CETATEXT000026706119 J5_L_2012_11_000001101514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/61/CETATEXT000026706119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/11/2012, 11NC01514, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01514 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CABINET D'AVOCATS ASA ; CABINET D'AVOCATS ASA ; CABINET D'AVOCATS ASA M. Olivier TREAND Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11NC01514, présentée par le Préfet du Bas-Rhin ; Le Préfet du Bas-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102694 en date du 30 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 12 mai 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Emma A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité ; il vise un mémoire en réplique enregistré le 8 juillet 2011 qui ne lui a pas été communiqué ; si le Ttribunal a fondé son annulation sur des éléments nouveaux contenus dans ce mémoire, il encourt l'annulation, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que Mme A ne remplissait pas effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour ; - l'arrêté en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour était suffisamment motivé en droit comme en fait ; il comprend les éléments propres à la situation de l'intéressée ; - l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivé en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intimée n'est entrée en France qu'en décembre 2009, soit plus d'un an après le décès de son gendre ; sa fille a vécu seule avec ses trois enfants pendant 13 mois ; elle ne disposait d'un contrat de travail qu'à compter du 1er juin 2011, soit postérieurement à l'arrêté litigieux ; elle bénéficiait d'aides pour assurer l'entretien et la garde de ses enfants ; l'appelante ne démontre pas que sa fille ne peut embaucher quelqu'un pour assurer cette garde ; il n'est pas démontré que les grands-parents paternels des 3 enfants ne puissent apporter une aide morale ou financière ; par ailleurs, Mme A est mère de trois autres filles résidant en Arménie ; son père et ses deux soeurs y habitent également ; il pouvait à bon droit rejeter la demande de carte de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les stipulations de l'article 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme A ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2011, complété par mémoires enregistrés les 28 mars et 13 août 2012, présenté pour Mme Emma A, par Me Macé-Ritt, avocate, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat le paiement à Me Macé-Ritt, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le mémoire en réplique qu'elle a produit en première instance et qui a été enregistré le 8 juillet 2011 ne comprenait aucun moyen ou élément nouveau mais seulement des précisions ; Sur le refus de titre de séjour : - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté comporte une motivation stéréotypée et donc insuffisante ; - elle apporte aide et réconfort, tant sur un plan matériel qu'affectif, à sa fille, Burastan, et à ses trois jeunes petits-enfants, suite au décès de son gendre ; sa présence est indispensable à sa fille qui doit travailler dans un emploi supposant de grandes disponibilités horaires et qui n'a pas d'autres possibilités de garde entrant dans ses moyens financiers actuels ; la belle-famille de sa fille, qui vit à Tours, ne lui apporte aucun soutien ; pour sa part, ses autres enfants ne dépendent plus d'elle ; ainsi, le refus de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - en exécution du jugement, le préfet du Bas-Rhin lui a délivré le 18 octobre 2011 une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale ", valable un an ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français n'est pas motivé ; - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; - pour les raisons sus-évoquées, il porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle aurait des conséquences d'une extrême gravité sur son état psychique puisqu'elle se trouverait éloignée à des milliers de kilomètres, impuissante à soulager la détresse de sa fille ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 19 janvier 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Emma A et désignant Me Macé-Ritt pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.