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11NC01995

CETATEXT000026706129 J5_L_2012_11_000001101995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/61/CETATEXT000026706129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/11/2012, 11NC01995, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01995 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LE BORGNE M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour M. Karim , demeurant ..., par Me Le Borgne ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101810 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 14 septembre 2011 rejetant sa demande de renouvellement de certificat de résident algérien d'un an, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; Il soutient que : - la décision du préfet des Ardennes refusant de renouveler son certificat de résidence d'un an méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle aurait pour effet de le séparer de son épouse et de leur enfant, né le 25 avril 2012, et alors qu'il peut justifier d'une bonne insertion dans la société française, ayant acquis la maîtrise de la langue française et bénéficiant d'une promesse d'embauche à l'issue de son contrat unique d'insertion à durée déterminée ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2012, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet des Ardennes fait valoir que les pièces complémentaires produites ne justifient aucunement l'impossibilité pour l'épouse du requérant, soit d'introduire une procédure de regroupement familial, soit de rejoindre son mari en Algérie pour y reconstituer la cellule familiale avec leur enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président ;

  1. Considérant que M. , ressortissant algérien né le 21 avril 1978, est entré régulièrement en France le 29 août 2009, muni d'un passeport revêtu d'un visa délivré en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'après son divorce prononcé le 11 janvier 2011, il a épousé le 16 juillet 2011 à Charleville-Mézières une compatriote, Mme , titulaire d'un certificat de résidence de dix ans délivré le 21 avril 2009 ; que, par un arrêté du 14 septembre 2011, le préfet des Ardennes a refusé de renouveler le certificat de résidence d'un an dont M. était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 1er décembre 2011 rejetant sa requête dirigée contre cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  5. Considérant que M. fait valoir que la décision attaquée aura pour effet de le séparer de son épouse alors enceinte et qu'il justifie d'une bonne insertion dans la société française du fait de sa maîtrise de la langue française et de la promesse d'embauche dont il est titulaire ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère très récent de son mariage, dont il n'est pas soutenu ni même allégué qu'il aurait été précédé d'une période de vie commune entre les futurs époux, et en l'absence de circonstances susceptibles de faire obstacle à ce que le couple, de même nationalité, puisse établir sa vie familiale en Algérie avec son enfant, la décision du préfet des Ardennes en date du 14 septembre 2011 refusant de renouveler son certificat de résidence d'un an n'a pas, en dépit des efforts d'intégration consentis par l'intéressé, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ,
  6. Considérant que le présent arrêt ne procédant pas à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence d'un an qui avait été délivré au requérant, les conclusions tendant à l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2011 par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Karim et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 N°1101995 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).

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