CETATEXT000026706136 J5_L_2012_11_000001200046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/61/CETATEXT000026706136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12NC00046, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00046 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN KLING Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour Mme Nina épouse , demeurant ..., par Me Kling, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104756 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle est isolée en Géorgie et qu'elle est prise en charge en France par sa fille ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dans la mesure où les premiers juges se sont bornés à reprendre l'appréciation portée sur sa situation personnelle par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Commission nationale du droit d'asile, sans vérifier si un retour en Géorgie l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient : - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - qu'il n'est ni établi que la requérante serait isolée en Géorgie, ni qu'elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle statuant seul du 7 février 2012, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.