CETATEXT000026706143 J5_L_2012_11_000001200144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/61/CETATEXT000026706143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/11/2012, 12NC00144, Inédit au recueil Lebon 2012-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00144 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE LUDOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012 sous le n° 12NC00144, présentée pour M. Eric , domicilié au ..., par Me Ludot, avocat ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100237 du 10 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice résultant de la faute d'identification commise lors de son inscription sur le fichier des interdits de jeux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le ministère de l'intérieur reconnaît avoir commis une faute rendant possible son inscription à des jeux en ligne ; - le tribunal ne pouvait faire porter la responsabilité sur les opérateurs qui auraient dû procéder à des vérifications plus approfondies dès lors que l'erreur de transcription n'est ni le fait du joueur, ni celui des opérateurs dont il n'est pas démontré qu'ils avaient les moyens de mettre en place un processus de vérification ; - l'erreur perdure de sorte que des sites de jeux en ligne lui sont encore ouverts, montrant les défaillances de l'Autorité de Régulation des Jeux En Ligne (ARJEL) ; - il a lui-même introduit des instances judiciaires, démontrant qu'il n'a pas participé ou aggravé les conséquences de la faute ; - le préjudice est établi, tant sur le plan financier que moral, psychologique et matériel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'erreur commise par l'administration ne saurait être considérée comme fautive dès lors qu'il ressort de la réglementation que les opérateurs de jeux en ligne n'ont nullement besoin d'être informés du département du lieu de naissance des joueurs ; les autres mentions de l'état civil de M. étaient exactes et vérifiables et aucune confusion n'était possible avec une autre ville de naissance ; un opérateur de jeux en ligne a d'ailleurs refusé à M. son inscription ; l'erreur a été corrigée ; il n'existe pas de lien direct entre l'erreur commise par l'administration et la possibilité pour M. de jouer sur des sites en ligne ; le comportement de M. exonère l'administration d'une éventuelle responsabilité ; la réalité du préjudice n'est pas établie ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ; Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié ; Vu l'arrêté du 19 mai 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
- Considérant que M. , faisant valoir une addiction au jeu, a obtenu des services du ministère de l'intérieur son inscription sur la liste informatisée des personnes exclues des salles de jeux à compter du 9 juillet 2010 ; que, toutefois, M. a ensuite sollicité et obtenu l'ouverture de plusieurs comptes auprès de divers opérateurs de jeux en ligne ; qu'il est apparu, lors des instances judiciaires engagées à l'encontre de ces opérateurs par M. , une erreur dans l'identification du département de naissance du requérant dans le fichier des personnes exclues, erreur rectifiée le 7 octobre 2010 ; que M. a alors sollicité du Premier ministre l'indemnisation du préjudice qu'il impute à cette erreur ; que sa demande a été rejetée par un courrier du 11 février 2011 ; que le requérant fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'erreur commise dans son identification lors de son inscription sur la liste des personnes exclues des salles de jeux ;
- Considérant que l'arrêté du 19 mai 1993 autorisant la création par les services du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire d'un fichier automatisé des casinos et des exclus des salles de jeux, qui autorise la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la tenue d'un fichier des casinos et de la liste des personnes exclues des salles de jeux prévoit, dans sont article 2 que " les catégories d'informations enregistrées au fichier des casinos sont les suivantes : (...)Nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes exclues des salles de jeux " ; que l'article 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne dispose que : " L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 est tenu de faire obstacle à la participation aux activités de jeu ou de pari qu'il propose des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Il interroge à cette fin, par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et (...) les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur. (...) " ; que le décret susvisé n° 2010-518 du 19 mai 2010 prévoit : " Article 2 /Lorsqu'une personne sollicite l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne, celui-ci, préalablement à l'ouverture de ce compte, lui demande : /1° De lui communiquer ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse postale de son domicile ainsi que les références du compte de paiement, tel que mentionné au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, sur lequel l'opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur " et " Article 4 Toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne communique à ce dernier, dans le délai maximum d'un mois à compter de la demande d'ouverture du compte : /1° La copie d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire en cours de validité justifiant de son identité et de sa date de naissance " ;
- Considérant que ces dispositions n'exigent la mention du département du lieu de naissance ni pour l'enregistrement d'une demande au fichier des exclus de salles de jeux, ni pour l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur de jeux en ligne ; qu'il résulte de l'instruction que l'indication du département de naissance de M. ne figurait ni sur la demande manuscrite d'inscription au fichier des exclus de salles de jeux, datée du 30 avril 2010, ni sur la copie de la carte nationale d'identité jointe, à titre de justificatif, à ladite demande ; que, dans ces conditions, alors que les opérateurs disposaient des autres données personnelles complètes et exactes permettant l'identification de M. , l'erreur commise par l'ajout, dans les mentions portées au fichier pour signaler aux opérateurs de jeux l'interdiction de M. de salles de jeux en ligne, d'un département de naissance ne correspondant pas à celui de l'intéressé, pour regrettable qu'elle fut, n'est pas la cause directe du préjudice allégué par M. , dont, au surplus, celui-ci démontre pas qu'il entretiendrait une relation avec son addiction, à laquelle l'interdiction de jeu a pour objet de faire obstacle, compte tenu de ce que le faible montant des sommes que M. justifie effectivement avoir jouées, 148 euros pour une période s'étendant du 17 juin 2010 au 9 septembre 2010, ne met pas en évidence un comportement pathologique de sa part ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°12NC00144 49-01 Police administrative. Police administrative et judiciaire.