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12NC00152

CETATEXT000026706145 J5_L_2012_11_000001200152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/61/CETATEXT000026706145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/11/2012, 12NC00152, Inédit au recueil Lebon 2012-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00152 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE GENY Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012 sous le n° 12NC00512, présentée pour M. Jean-Claude , domicilié au ... par Me Geny, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901014 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande présentée le 3 février 2009 tendant à l'attribution d'un plan de chasse individuel pour les cervidés et chevreuils sur le territoire de la commune de Bionville au titre de la campagne 2009/2010 et à l'indemnisation du préjudice en résultant ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts ; Il soutient que : - il ne peut lui être reproché de ne pas avoir adressé de demande de révision de la décision individuelle du préfet dans les quinze jours, dès lors qu'aucune décision n'est intervenue ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'a jamais déposé de demande au nom de l'indivision, mais en son nom propre, conformément aux dispositions de l'article 815-9 du code civil ; - il a été privé de son droit de pratiquer la chasse et de réguler la population de cervidés, qui a commis d'importants dégâts ; - fin 2011, le préfet lui a attribué un plan de chasse, reconnaissant ainsi le caractère fondé de sa demande ; Vu, enregistré le 14 juin 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - l'administration du droit de chasse nécessite l'unanimité des co-indivisaires et il appartenait au préfet de s'assurer que le demandeur était bien détenteur du droit de chasse sur les terrains en question ; - s'agissant des conclusions à fin d'indemnisation, il se rapporte aux écritures de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 6 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction au 14 juin 2012 à 16 heures ; Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 reportant la date de la clôture de l'instruction au 19 juillet 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. est propriétaire, en indivision avec ses frères et soeurs, de 159 ha de forêts privées à Bionville, en Meurthe-et-Moselle ; qu'à la date du 3 février 2009, il a adressé au préfet de ce département une demande de plan de chasse aux cervidés pour la saison 2009-2010, à laquelle le préfet n'a pas donné suite ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'environnement : " Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du juge a été institué en matière de demande de révision de plan de chasse afin de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; que dans ces conditions, les conclusions regardées comme tendant à l'annulation de la décision du préfet, directement présentées devant les premiers juges par le requérant sans qu'il ait présenté le recours préalable prévu par l'article R. 425-9 du code de l'environnement, étaient irrecevables, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision attaquée fut une décision implicite de rejet ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. ayant expressément entendu présenter sa demande au nom de l'indivision qu'il indiquait représenter, d'une part, il devait, en application de l'article 815-3 du code civil, justifier du consentement de tous les indivisaires et, d'autre part, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 815-9 du même code aux termes desquelles " chaque indivisaire peut user et jouir des biens conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision " ;
  5. Considérant enfin, que la circonstance qu'il aurait obtenu un plan de chasse au titre d'une campagne ultérieure est sans incidence sur la légalité de la décision afférente à la campagne 2009-2010 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis de faute en rejetant la demande de M. , qui, par suite, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi, au demeurant non établi ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 12NC00152 03-08 Agriculture, chasse et pêche. Chasse.

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