CETATEXT000026706158 J5_L_2012_11_000001200241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/61/CETATEXT000026706158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12NC00241, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00241 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SCP CHOFFRUT-BRENER Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour Mme Martial née , demeurant ..., par la SCP Choffrut-Brener ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002167 du 10 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 octobre 2010 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial, subsidiairement de réexaminer son dossier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de faire procéder à des tests génétiques pour établir la réalité de la filiation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - le jugement est entaché d'une contradiction dans sa motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité de sa filiation ; - le lien de filiation entre Mme et ses fils, Jacques Alain et Henri , est établi par une ordonnance du 3 juin 2009 du président du Tribunal de première instance d'Antalaha et la rectification de leurs actes de naissance ; alors qu'il ne subsiste aucun doute sur cette filiation, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet, qui ne s'est prononcé ni sur ses ressources ni sur son logement, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - alors que l'authenticité des documents a été admise par le juge de première instance, un test génétique permettra de lever le doute sur la réalité de la filiation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 23 avril 2012 au préfet de la Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Nancy, en date du 30 mars 2012, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet de la Marne :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.