CETATEXT000026706165 J5_L_2012_11_000001200322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/61/CETATEXT000026706165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/11/2012, 12NC00322, Inédit au recueil Lebon 2012-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00322 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 23 février 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200182 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 janvier 2012 en tant qu'il a, d'une part, annulé ses décisions en date du 13 janvier 2012 par lesquelles il a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et l'a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, d'autre part, mis à sa charge la somme de 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête à été communiquée à M. A le 11 avril 2012, pour lequel il n'a pas été présenté d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou est manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
- d)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article 561-2, l'étranger qui ne peut immédiatement quitter le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustrait à cette obligation (...) " ; 2. Considérant que le préfet du Bas-Rhin, a visé les articles L. 511-1 I 1°, L. 511-1 I 3° à L. 511-1 III dans son arrêté du 13 janvier 2012, et s'est fondé sur les circonstances d'une part, qu'" il existe un risque de fuite et que l'intéressé se soustraie à l'exécution d'une décision portant éloignement dans la mesure où il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, étant dépourvu de passeport et, bien qu'ayant déclaré résider chez son père, n'a pas été en mesure d'indiquer l'adresse concernée dans le procès-verbal d'audition ; que, par ailleurs, dans le procès-verbal précité, l'intéressé fait part de sa détermination à demeurer en France, bien que définitivement débouté du droit d'asile et bien que n'ayant pas jugé utile de contester la décision précitée du 26 octobre 2011 (...) que M. A ne présente pas de garanties suffisantes de représentations (absence de document de voyage et en l'absence de domicile fixe au sens de l'article L. 511-1 II 3° e et f du CESEDA) ; qu'ainsi, l'intéressé ne réunit pas les conditions permettant une assignation à résidence ;(...) que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, en l'absence de moyens de transports disponibles sur le champ et de document de voyage en cours de validité (...) que par suite, il peut être placée en rétention " et, d'autre part, que " l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, en l'absence de moyens de transports disponibles sur le champ et de document de voyage en cours de validité " pour refuser d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire, et le placer en rétention ; que les motivations de ces décisions, qui ont également pour but de concourir, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées, à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire, peuvent, dans les circonstances de l'espèce, se confondre ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin a suffisamment motivé ses décisions, tant en droit qu'en fait ; que, dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré du défaut de motivation pour annuler la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, la décision de placement en rétention ; 3. Considérant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire contestée par voie d'exception, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que le préfet, qui a mentionné dans son arrêté que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides après examen en procédure prioritaire et que son père est titulaire d'une carte de résident, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ; 5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " que M. A ne peut justifier d'une entrée régulière en France ; qu'en outre, il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que le requérant entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. " ; que la méconnaissance de ces dispositions, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : " Par dérogation aux articles ( ...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'union européenne. (...) " ; que l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A ne méconnaissant pas le champ d'application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette obligation doit être écarté ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être hébergé chez un tiers, souhaiter se maintenir en France, et ne justifiait pas de la possession de documents de voyage en cours de validité ; qu'ainsi, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le Préfet du Bas-Rhin, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative : 9. Considérant, que la directive n° 2008/115/CE a été transposée par la loi n° 2011-672 du 11 juin 2011 ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui de son recours ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) ;
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A, qui ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente et était porteur d'une copie d'une carte de résident falsifiée, n'établit pas présenter des garanties de représentation effectives au sens des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un risque de fuite au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, s'il soutient qu'il aurait pu être assigné à résidence chez son père, il n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu'il résiderait habituellement au domicile de ce dernier ; que, par suite, dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, le préfet du Bas-Rhin, en décidant de placer M. A en rétention administrative, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions litigieuses; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200182 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 janvier 2012 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions refusant un délai de départ volontaire et plaçant M. A en rétention administrative. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Bekim A. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 4 12NC00322 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.