CETATEXT000026706173 J5_L_2012_11_000001200460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/61/CETATEXT000026706173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12NC00460, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00460 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN KLING Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106055 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 25 octobre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, pris à l'encontre de Mme A ; 2°) de rejeter le recours présenté par Mme A contre l'arrêté du 25 octobre 2012 ; Le préfet soutient que : - l'auteur des décisions contestées bénéficie d'une délégation régulière ; - il n'était pas tenu d'entendre la requérante avant de prendre sa décision ; la procédure n'est pas entachée d'irrégularité ; - sa décision n'est pas entachée d'erreur de fait ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sa décision ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ; - le tribunal s'est à tort fondé sur des éléments postérieurs à la décision en litige ; aucun des éléments du dossier ne permet d'établir que le père des enfants contribue de manière effective à leur éducation ; - il n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la requérante n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2012, présenté pour Mme Fatima A par Me Kling, qui conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour : 1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il a seulement enjoint à la préfecture de réexaminer sa situation ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le certificat médical qu'elle a produit ne peut être regardé comme étant un rapport médical au sens de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999, la procédure d'instruction de sa demande a donc été irrégulière ; - les erreurs de faits dont est entaché l'arrêté démontre que la préfecture n'a pas étudié sérieusement son dossier ; - le père de ses trois enfants réside en Allemagne mais bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement ; le tribunal a pu se fonder sur le jugement du 2 novembre 2011 qui attribue l'autorité parentale conjointe aux deux parents, dès lors que la demande des parents avait été effectuée au mois de mai 2011 ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors que son fils Moussa-el-Rida souffre d'autisme et ne pourra être pris en charge au Liban ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, le 5 juillet 2012, elle a été mise en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 4 novembre 2012 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mai 2012, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.