CETATEXT000026706189 J5_L_2012_11_000001200658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/61/CETATEXT000026706189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12NC00658, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00658 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LEVI-CYFERMAN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mlle Afrodita , demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ; Mlle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102066 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : - la décision, qui ne mentionne aucun élément propre à sa situation, n'est pas suffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination a été prise de manière stéréotypée ; - le père de son enfant réside en France et elle n'a aucune attache en Italie, ainsi le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - il s'en remet à ses observations présentées en première instance ; - la requérante ne justifie pas vivre avec le père de son enfant et ne précise pas où résident ses parents ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 mars 2012, admettant Mlle au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.