CETATEXT000026706191 J5_L_2012_11_000001200765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/61/CETATEXT000026706191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/11/2012, 12NC00765, Inédit au recueil Lebon 2012-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00765 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DE CAUMONT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 sous le n° 12NC00765, présentée pour M. Gilles demeurant au ... par Me De Caumont avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102521 du 29 février 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions retirant 3 et 1 points du capital de points de son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 20 février 2005 et 28 octobre 2008, de la décision du 22 avril 2011, par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer, et à enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de restituer les points au capital de points de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'à l'occasion de la constatation des infractions, il n'a jamais reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; il conclut au rejet de la requête; Il fait valoir, d'une part, que l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route a bien été délivrée et, d'autre part, que la réalité des infractions est établie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points :
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
- Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que M. n'a pas réglé l'amende forfaitaire le jour même de la constatation de l'infraction relevée à son encontre, avec interception du véhicule, le 20 février 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il doit, dès lors être regardé comme ayant disposé des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de retrait de point en litige devait être regardée comme intervenue à l'issue d'une procédure régulière ;
- Considérant en revanche que, s'agissant de l'infraction commise le 28 octobre 2008 l'administration se borne à soutenir qu'elle a été constatée par radar automatique sans produire les avis de contravention adressés à M. ; qu'il est constant qu'un titre exécutoire a été émis pour avoir recouvrement de l'amende forfaitaire majorée ; que M. ne peut être regardé comme ayant reçu l'avis de contravention sur lequel figurent les informations requises aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'administration aurait satisfait à son obligation d'information s'agissant de cette infraction ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait d'un point suite à l'infraction qu'il a commise le 28 octobre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI :
- Considérant que nonobstant l'annulation de la décision de retrait de un point suite à l'infraction du 28 octobre 2008, eu égard au nombre de points régulièrement retirés de son titre de conduite, le solde de points du permis de conduire de M. est toujours nul ; qu'il n'est, par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le permis de conduire de M. étant invalidé, le point retiré à tort ne peut lui être crédité ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 octobre 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. concernant le retrait de point consécutif à l'infraction du 28 octobre
- Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur portant de retraits de un point du permis de conduire de M. suite à l'infraction commise le 28 octobre 2008 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Metz. '' '' '' '' 2 12NC00765 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.