CETATEXT000026706195 J5_L_2012_11_000001201047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/61/CETATEXT000026706195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/11/2012, 12NC01047, Inédit au recueil Lebon 2012-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01047 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LE BORGNE Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 15 juin 2012 présentée pour Mme Lisette , demeurant au CADA, ..., par Me le Borgne ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200277 en date du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2011 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi, si cette mesure devait être exécutée d'office, tout pays pour lequel elle serait légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Ardennes, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a été victime d'enlèvement, de séquestration et de détention arbitraire dans son pays d'origine ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2012 présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre présenté à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire n'est pas fondé ; - qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire enregistré le 21 septembre 2012 par lequel Mme indique se désister de sa requête ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 11 juin 2012, accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 le rapport de Mme Rousselle, président ; Considérant que, par courrier du 21 septembre 2012, Mme a indiqué se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple et qu'il y a lieu, pour la Cour, de lui en donner acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lisette et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 12NC01047 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.