CETATEXT000026706203 J6_L_2012_11_000000805108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/62/CETATEXT000026706203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/11/2012, 08MA05108, Inédit au recueil Lebon 2012-11-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05108 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP CHARREL & ASSOCIES ; SCP CHARREL & ASSOCIES ; SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES ; SCP CHARREL & ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2008, sous le n° 08MA05108, présentée pour le département des Pyrénées-Orientales, représenté par le président du conseil général en exercice, et dont le siège est 24 quai Sadi Carnot BP 906 à Perpignan Cedex
(66906), par Me Bonnieu ; Le département des Pyrénées-Orientales demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603093 du 3 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la demande du GME " Côte vermeille " et de la société " Cars verts transports ", a, d'une part, annulé la décision du 28 mars 2006 du président du conseil général de signer un marché négocié avec le GME " Les courriers catalans ", lui a, d'autre part, enjoint de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité dudit marché ; 2°) de condamner le GME " Côte vermeille " à lui verser une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2008, sous le n° 08MA05211, présentée pour la société Les courriers catalans, représenté par son président du conseil d'administration et directeur général et dont le siège est 2 boulevard Saint Assiscle à Perpignan
(66000), la société Vaills Jean, représentée par M. Jean Vaills et dont le siège est à Corsavy
(66150), la société Autocars Marteill-Rey, représentée par son gérant et dont le siège est 29 boulevard Joffre à Céret
(66400), la société Argelès tourisme, représentée par son gérant et dont le siège est traverse de Saint André à Argelès-sur-Mer
(66700)et le GME " Les courriers catalans ", représenté par le président du conseil d'administration et directeur général de la société " Les courriers catalans " et dont le siège est 2 boulevard Saint Assiscle à Perpignan
(66000), par Me Soland ; Les appelants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603093 du 3 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande du GME " Côte vermeille " et de la société " Cars verts transports ", d'une part, annulé la décision du 28 mars 2006 du département des Pyrénées-Orientales de signer un marché négocié avec le GME appelant, d'autre part, enjoint au département des Pyrénées-Orientales de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité dudit marché ; 2°) de condamner le GME " Côte vermeille " et les sociétés défenderesses à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu III°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2010, sous le n° 10MA01047, présentée pour le département des Pyrénées-Orientales, représenté par le président du Conseil général en exercice et dont le siège est 24 quai Sadi Carnot, à Perpignan
(66906), par Me Soulet ; Le département des Pyrénées-Orientales demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré nul et non avenu le marché qu'elle a conclu le 28 mars 2006 avec le GME " Les courriers catalans ", en ce qui concerne le lot n° 3 ; - de condamner le GME " Côte vermeille " à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ; .......................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2011, portant clôture de l'instruction avec effet au 13 mai 2011 à 12 h 00 : Vu l'ordonnance du 17 mai 2011, portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2012 : - le rapport de M. Marcovici, président assesseur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Aubert représentant le département des Pyrénées-Orientales et de Me Guin représentant la société Les courriers catalans ; Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes, que deux d'entre elles sont dirigées contre un même jugement et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par une seule décision ; En ce qui concerne la recevabilité des requêtes d'appel n° 08MA05108 et n° 08MA05211 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération en date du 1er décembre 2008, reçue en préfecture le 3 décembre 2008, la commission permanente du conseil général des Pyrénées-Orientales a autorisé le président du conseil général à agir en justice en saisissant la cour administrative d'appel de Marseille d'un recours dirigé contre le jugement critiqué du 3 octobre 2008 du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir opposée par les défendeurs et tirée d'un défaut de qualité pour agir ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la recevabilité de la requête de première instance dirigée contre la délibération du 25 juillet 2005 et la décision du 28 mars 2006 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GME " Côte vermeille " et autres, dont l'offre a été classée en première position, a effectivement participé à la procédure de mise en concurrence organisée en vue de l'attribution du marché litigieux ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les actes en litige ; qu'il suit de là qu'alors même que l'offre du groupement concurrent a, en définitive, été déclarée irrégulière faute d'avoir satisfait à une demande de documents administratifs adressée postérieurement au classement des propositions, le département des Pyrénées-Orientales et la société Les courriers catalans et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a admis la recevabilité de la requête dont il était saisi ; Sur le bien fondé du jugement se prononçant sur la légalité de la délibération du 25 juillet 2005 et la décision du 28 mars 2006 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-11-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue des besoins à satisfaire et le montant prévisionnel du marché " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le président du conseil général ne peut valablement souscrire un marché au nom du département sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération du conseil général ; que cette délibération doit comporter obligatoirement la définition du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel dudit marché ;
- Considérant que la décision par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a signé le marché relatif au transport de voyageurs et scolaires a été prise sur le fondement de la délibération du 25 juillet 2005 ; qu'il ressort de l'extrait du registre des délibérations du conseil général que cette délibération, qui a été prise avant la procédure de passation du marché, ne comporte pas la mention du montant prévisionnel dudit marché ; que l'indication, dans l'annexe de la délibération, des quantités minimale et maximale de kilomètres à parcourir au titre de l'exécution du marché relève de la définition des besoins à satisfaire et non du montant prévisionnel du marché ; que la circonstance que ledit montant figurerait sur un rapport qui aurait été par ailleurs porté à la connaissance de l'assemblée délibérante, n'est pas de nature à exonérer le département de l'obligation, telle qu'elle résulte des termes mêmes de l'article L. 3221-11-1 précité du code général des collectivités territoriales, de mentionner le montant prévisionnel du marché dans la délibération ; que, faute de comporter ledit montant, la délibération litigieuse n'a pu légalement habiliter le président du conseil général à signer le marché nécessaire à la réalisation de l'opération de transport précitée ; qu'il s'ensuit qu'alors même que le montant prévisionnel de chacun des lots du marché n'avait pas à figurer dans la délibération critiquée, les premiers juges ont pu, sans erreur de droit, considérer que la délibération du 25 juillet 2005 ne suffisait pas à fonder la compétence du président du conseil général pour signer le marché litigieux ; que, dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 octobre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de la décision du 28 mars 2006 de signer le marché négocié conclu avec le GME " Les courriers catalans " ;
- Considérant, en second lieu, que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; que s'il s'agit, notamment, d'un vice de forme ou de procédure propre à l'acte détachable et affectant les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation ; qu'elle peut ainsi, eu égard au motif d'annulation, adopter un nouvel acte d'approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l'acte annulé ;
- Considérant que l'irrégularité de la délibération en date du 25 juillet 2005, fondée sur l'omission de la mention obligatoire du montant prévisionnel du marché, constitue un vice de forme propre à l'acte détachable affectant les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement ; qu'il résulte de l'instruction que ledit montant, à hauteur de 21 000 000 d'euros, figurait dans le rapport n° 31 du président du conseil général qui a été porté à la connaissance de l'assemblée délibérante ; que dans ces conditions, une telle irrégularité implique seulement que le marché de service de transport de voyageurs et scolaires conclu le 28 mars 2006 soit résilié, sauf si le département des Pyrénées-Orientales procède à sa régularisation en adoptant une délibération se substituant à la précédente, autorisant régulièrement sa signature ; qu'il s'ensuit que le département des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier lui a enjoint de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du marché ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'article 3 du jugement attaqué ; qu'il est également fondé, par voie de conséquence, à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 22 janvier 2010 le tribunal administratif de Montpellier a déclaré nul et non avenu le marché qu'elle a conclu le 28 mars 2006 avec le GME " Les courriers catalans ", en ce qui concerne le lot n° 3 ;
- Considérant que, eu égard à la nature de l'irrégularité commise et comme il a été dit ci-dessus, une telle irrégularité implique seulement que le marché de service de transport de voyageurs et solaires conclu le 28 mars 2006 soit résilié, sauf si le département des Pyrénées-Orientales procède à sa régularisation en adoptant une délibération se substituant à la précédente, autorisant régulièrement sa signature ; qu'il y a lieu, pour la Cour, saisi, par l'effet dévolutif de l'appel, des conclusions adressées au juge du contrat tendant à qu'il soit tiré toutes les conséquences de la décision prise sur la demande d'annulation de l'acte détachable, de prononcer cette résiliation sauf si le département des Pyrénées-Orientales procède à sa régularisation en adoptant une délibération se substituant à la précédente, autorisant régulièrement sa signature, dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement en date du 3 octobre 2008 du tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l'instance n° 0603093, est annulé. Article 2 : Le jugement n° 0903649 en date du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré nul et non avenu le marché qu'elle a conclu le 28 mars 2006 avec le GME " Les courriers catalans ", en ce qui concerne le lot n° 3, est annulé. Article 3 : Le marché de service de transport de voyageurs et scolaires conclu le 28 mars 2006 est résilié, sauf si le département des Pyrénées-Orientales procède à sa régularisation en adoptant une délibération se substituant à la précédente autorisant régulièrement sa signature, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Les conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au département des Pyrénées-Orientales, à la société Corporation française de transports, à la société Les transports Bec et Caball, à la société Autocars Ponsaty, la société Cars Maillols, à la société Les courriers catalans, à la société Vaills Jean, à la société Autocars Marteill-Rey, à la société Argelès tourisme et au GME " Les courriers catalans ". '' '' '' '' 2 N°s 08MA05108,08MA05211,10MA01047 39-02-01 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Qualité pour contracter. 39-08-03-02 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs et obligations du juge. Pouvoirs du juge du contrat.