CETATEXT000026706214 J6_L_2012_11_000000902757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/62/CETATEXT000026706214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/11/2012, 09MA02757, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02757 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE THOMAS M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Roland B, demeurant ... par Me Thomas ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704753 en date du 10 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'EURL Mich, qui a pour activité la fabrication industrielle d'ouvrages métalliques, M. B, gérant de l'EURL, s'est vu notifier, selon la procédure de redressement contradictoire pour l'année 2003, et évalués d'office pour l'année 2004, des suppléments d'impôt sur le revenu afférents à des traitements et salaires réglés en 2004 par l'entreprise et non déclarés, ainsi qu'à des revenus distribués (années 2003 et 2004) correspondant à des apports en comptes courants non justifiés, des factures non comptabilisées et des charges non déductibles ; que M. B a demandé la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge ; qu'il fait régulièrement appel du jugement en date du 10 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, M. B a, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 15 mai 2009, soulevé le moyen tiré du défaut de démonstration de l'appréhension par ses soins, des sommes réputées distribuées par l'EURL Mich ; que le tribunal administratif n'a ni visé, ni analysé ce mémoire et n'a pas répondu au moyen ainsi présenté qui n'était pas inopérant ; que le jugement attaqué est, pour ce motif, irrégulier et doit être annulé ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur le bien-fondé des rappels en litige : En ce qui concerne les traitements et salaires réglés en 2004 : S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition de l'EURL Mich :
- Considérant qu'en raison de l'indépendance des procédures suivies, un contribuable soumis à l'impôt sur le revenu ne peut se prévaloir des irrégularités ayant affecté la procédure de redressement menée à l'encontre d'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que les irrégularités éventuelles de la procédure conduite par le service à l'encontre de l'EURL Mich, ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de M. B, et cela alors même que l'administration a rattaché à son revenu global des sommes trouvant leur origine dans l'activité de ladite entreprise ; S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition de M. B :
- Considérant que M. B a fait valoir devant les premiers juges qu'il n'avait pas été informé des redressements mis à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL Mich dont il était le gérant ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'administration a adressé au contribuable le 3 avril 2006 une proposition de rectification modèle 2120 et que l'intéressé en a accusé réception le 7 avril 2006 ; que le moyen soulevé ne peut donc être favorablement accueilli ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;
- Considérant que la proposition de rectification du 7 avril 2006 précise qu'au titre de l'année 2004, le service a adressé à M. B, le 6 décembre 2005, une mise en demeure de souscrire une déclaration qui est revenue avec la mention " non réclamée ", que le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours qui lui était imparti et que, par conséquent, les revenus de l'année considérée seraient taxés selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que ladite proposition de rectification précise également que la vérification de la comptabilité de la société Mich a permis de constater que M. B avait perçu une rémunération de 31 000 euros au titre de l'exercice 2004, somme figurant au crédit du compte courant au 31 décembre 2004 et au débit du compte " rémunération de l'exploitant " à la même date ; que, dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que " l'administration s'est bornée à faire état de chiffres divers sans apporter aucune démonstration " et que la proposition de rectification méconnaît les exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, lesquelles, en tout état de cause, ne sont pas utilement invocables à l'encontre des droits et impositions établis par voie de taxation d'office ;
- Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B, le vérificateur n'était nullement tenu de joindre à la proposition de rectification litigieuse une copie de la proposition de rectification faisant suite à la vérification de comptabilité de l'EURL Mich ; En ce qui concerne l'appréhension des revenus distribués :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du
- de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ;
- Considérant que M. B conteste être le bénéficiaire, en 2003 et 2004, des sommes qui ont été désinvesties de l'EURL Mich ; que l'administration soutient, quant à elle, que le vérificateur a fait la démonstration que le contribuable, gérant de l'EURL, disposait de tous les pouvoirs au sein de l'entreprise, était le maître de l'affaire, et disposait de pouvoirs sociaux ; qu'il est constant, toutefois, que les statuts de l'EURL Mich stipulent que le capital social est attribué en totalité à Mme Françoise C, associée unique, qui peut verser ou laisser à la disposition de la société, toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin ; que l'article 12 desdits statuts précise que la société est administrée par un gérant nommé par décision " des associés représentant plus de la moitié du capital social " ; qu'en outre, l'article 14 des statuts de l'EURL énonce que les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises exclusivement en assemblée ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme établissant, du seul fait de la nature juridique de la société (EURL) et des pouvoirs administratifs et de gestion exercés par M. B, l'appréhension par ce dernier, en 2003, des sommes réputées distribuées ; qu'au titre de l'année 2004, le contribuable établit que l'appropriation des sommes en cause ne pouvait découler de sa seule qualité de gérant, nommé, au demeurant, par décision de la détentrice des titres de l'EURL Mich ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de la demande présentée devant le tribunal administratif, que les revenus qualifiés de distribués, taxés entre les mains de M. B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, doivent être exclus des bases d'imposition de l'intéressé (soit 8 328 euros au titre de l'année 2003 et 52 828 euros au titre de l'année 2004) ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 juin 2009 est annulé. Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. B sont réduites de 8 328 (huit mille trois cent vingt-huit) euros au titre de l'année 2003 et de 52 828 (cinquante deux mille huit cent vingt-huit) euros au titre de l'année
- Article 3 : M. B est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 en raison des réductions de bases d'imposition décidées à l'article
- Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland B et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 09MA02757 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation. 19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement. 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.