CETATEXT000026706218 J6_L_2012_11_000000902841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/62/CETATEXT000026706218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/11/2012, 09MA02841, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02841 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme NAKACHE SOCIETE D'AVOCATS ASKESIS M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour la SCI Joalkaalpi, dont le siège social est sis à Adrech, Belvédère
(06450), par Me Koban ; la SCI Joalkaalpi demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500015 en date du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. Joël A au titre des années 1999 et 2000 et, d'autre part, à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2000 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2000 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier, en date du 16 octobre 2012, par lequel la Cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que M. A a présenté une demande devant le tribunal administratif de Nice, en son nom propre, tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1999 et 2000 ; que l'intéressé a également demandé, en sa qualité de gérant de la SCI Joalkaalpi, la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre de son exercice clos en 2000, à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; que, par jugement en date du 2 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, jugé irrecevable la demande déposée à titre personnel par M. A pour défaut de réclamation préalable et a, d'autre part, rejeté la demande de la SCI Joalkaalpi ; que cette dernière société fait régulièrement appel de la décision des premiers juges ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, quels qu'aient été, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre les impositions en cause, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard des contribuables concernés ; que, dans ces conditions, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Nice a statué par un seul jugement ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les compléments d'impôt sur le revenu de M. A en même temps que sur les rappels d'impôt mis à la charge de la société Joalkaalpi ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice en tant qu'elle concerne les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles contestées par la SCI Joalkaalpi au titre de l'exercice clos en 2000 et, d'autre part, après que les pièces produites dans les écritures relatives aux impositions mises à la charge de M. A au titre des années 1999 et 2000 aient été enregistrées par le greffe de la Cour sous un numéro distinct (n° 12MA04060), de statuer sur le litige dont s'agit qui n'a fait l'objet d'aucun appel principal ; En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de la SCI Joalkaalpi au titre de l'exercice clos en 2000 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées auxquelles la SCI Joalkaalpi a été assujettie au titre de son exercice clos en 2000, établies sur le fondement des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt de la déclaration de résultats n° 2065 dans le délai de trente jours de la notification d'une mise en demeure, résultent du contrôle fiscal des SCI Couleurs de Provence I et II, La Colinière et Pont Vieux ; que la SCI Joalkaalpi est nue-propriétaire pour moitié avec la SCI Pljumami de parts sociales des SCI Couleurs de Provence I et II, La Colinière et Pont Vieux, soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, qui sont propriétaires de biens immobiliers qu'elles exploitent ; que l'activité de la SCI Joalkaalpi, qui a opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, consiste en la gestion de son patrimoine ; S'agissant de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " (...) l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 13 du même livre " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter les documents comptables (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que la SCI Joalkaalpi, qui a opté pour l'impôt sur les sociétés et qui est, dès lors, astreinte à la tenue d'une comptabilité, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité ; qu'elle ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait dû recevoir un avis de vérification de sa situation fiscale personnelle ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B et 46 D de l'annexe III audit code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ; que si l'administration réunit au cours de ce contrôle, qui a été dûment précédé de l'envoi ou de la remise de l'avis visé par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, des éléments qui la convainquent que la société exerce, en fait, une activité commerciale la rendant passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, elle peut poursuivre sa vérification sans être tenue d'adresser un nouvel avis de vérification ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis de contrôle sur place a été adressé aux SCI La Colinière, Pont Vieux, Les Couleurs de Provence I et II, dans lesquelles la SCI Joalkaalpi détient, pour moitié, la nue-propriété des parts ; que ces avis précisaient que, dans l'hypothèse où ces sociétés serait reconnues passibles de l'impôt sur les sociétés au taux normal ou de la taxe sur la valeur ajoutée de droit commun, le présent avis vaudrait avis de vérification ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à faire valoir que lesdites SCI, exerçant une activité civile, n'auraient pas dû recevoir l'avis qui leur a été adressé ni, par suite, que la procédure de contrôle de ces mêmes sociétés serait irrégulière ; S'agissant du bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il incombe à la SCI Joalkaalpi d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge au titre de son exercice clos en 2000 dès lors que ces impositions ont été établies par voie de taxation d'office ;
- Considérant, en premier lieu, que l'administration a imposé la SCI Joalkaalpi, en sa qualité de nue-propriétaire par moitié des parts sociales de la SCI Pont Vieux, sur la moitié d'une plus-value réalisée par cette dernière en 2000 ; que la société requérante conteste la répartition des revenus faite par l'administration au motif qu'il n'a pas été tenu compte d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Pont Vieux en date du 12 décembre 2000 qui a modifié la répartition de la charge fiscale entre usufruitiers et nus-propriétaires ; qu'il est constant, toutefois, que la décision dont s'agit, dont les termes doivent être interprétés strictement, ne portait que sur la répartition fiscale des revenus fonciers et ne faisait nullement état des plus-values réalisées en cas de cession d'un actif immobilier ; que l'administration a donc imposé à bon droit la plus-value litigieuse au nom de la SCI Joalkaalpi au prorata des parts détenues dans la SCI Pont Vieux en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la SCI Joalkaalpi conteste la manière dont a été déterminé le montant de la plus-value réalisée et fait valoir que les dépenses de matériaux engagées par M. A pour le compte de la société doivent être prises en compte ; que la SCI Joalkaalpi, qui supporte la charge de la preuve, n'établit toutefois pas que les factures de matériaux émises par commodité au nom de la SCI Prima Vera correspondraient à des dépenses exposées au titre de la rénovation de l'immeuble appartenant à la SCI Pont Vieux ; S'agissant des pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
- Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...)
- La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;
- Considérant que la SCI Joalkaalpi conteste la majoration de 40 % qui lui a été appliquée au titre de son exercice clos en 2000 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts en faisant valoir qu'elle n'a réalisé aucun résultat imposable au titre dudit exercice ; qu'il est constant, toutefois, que la SCI Pont Vieux a réalisé une plus-value au titre de l'exercice 2000 qui n'a pas été déclarée et qui était, en partie, imposable entre les mains de la SCI Joalkaalpi ; que le moyen soulevé ne peut donc qu'être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la SCI Joalkaalpi et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2000 doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la SCI Joalkaalpi demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0500015 du tribunal administratif de Nice en date du 2 juin 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI Joalkaalpi devant le tribunal administratif de Nice tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2000 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Joalkaalpi et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 09MA02841 19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement.