CETATEXT000026706220 J6_L_2012_11_000000903132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/62/CETATEXT000026706220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/11/2012, 09MA03132, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03132 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2009, la requête présentée pour M. Paul-Reinier B, demeurant ..., par Me Bureau et Me Emin ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602485 en date du 30 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer les dégrèvements demandés à concurrence des sommes de 8 064 euros au titre de l'année 2000, de 7 135 euros au titre de l'année 2001, et de 8 563 euros au titre de l'année 2002 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012, - le rapport de M. Louis, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0602485 en date du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 13 octobre 1998, le tribunal de grande instance de Maastricht a prononcé le divorce du requérant en le condamnant à verser à son ex-épouse " ... la somme de 2 350 florins par mois à payer d'avance en respectant les dispositions et les conditions conformément à la convention du divorce en date du 30 juin 1988 " ; que ladite convention comporte un § 3 qui prévoit que : " ... l'époux versera à l'épouse à titre de pension alimentaire un montant de 3 850 florins/mois lequel versement doit être effectué par paiement anticipatif. Les parties partent du principe que ce montant brut est la résultante d'un montant net de 2 350 florins/mois, lequel fait office de point de départ " ; que le
- b)précise que : " cette pension est augmentée d'un montant de 400 florins par mois à compter du moment où l'époux n'est plus tenu de verser la contribution pour l'un des enfants en tenant compte de ce qui suit : Pour la détermination de la pension alimentaire, le point de départ est un montant brut de 2 350 florins/mois. Ce montant est bruté et arrondi à 3 850 florins. Lorsque l'obligation de pension alimentaire au profit d'un enfant prend fin, le montant net de 2 350 florins est augmenté de 400 florins, à la suite de quoi ledit montant est bruté " ; qu'enfin, le
- d)stipule : " De cette pension alimentaire sont déduits 2/3 des revenus bruts acquis, voire devant être acquis par l'épouse au cours d'une année civile grâce à son travail après que ce montant a d'abord été minoré de 5 000 florins. Lorsqu'un enfant n'est plus à la charge de l'épouse, le montant susmentionné de 5 000 florins sera réduit de 1 000 florins " ; que cette convention doit être regardée comme faisant partie intégrante du jugement de divorce ; que l'application de l'ensemble de ces stipulations a pour effet de garantir à l'ex-épouse du requérant la perception d'un montant plancher de 2 350 florins, déterminé, d'une part, en-dehors des sommes dues au titre de la contribution de M. B à l'entretien de ses enfants, qui ne sont pas discutées par l'administration fiscale et après déduction, d'autre part, de la fraction des revenus propres de l'ex-épouse du requérant calculée selon les modalités conventionnelles précitées ; qu'ainsi, l'utilisation des expressions " sommes brutes " et " sommes nettes " suppose que la " somme brute " de 3 850 florins que M. B soutient avoir versé à son épouse divorcée est, en réalité, celle qui a permis le calcul des montants mensuels versés à titre d'acompte avant l'application des abattements prévus par la convention susmentionnée, et que celle effectivement versée annuellement s'établit à douze fois 2 350 florins ; 3. Considérant que pour appliquer le jugement qui a prononcé le divorce entre M. B et son ex-épouse, y compris la convention conclue entre les époux qui en constitue une partie intégrante, il n'est pas contesté que l'administration a retenu, au titre de la pension alimentaire au sens des dispositions du 2°) de l'article 156-II du code général des impôts, un montant mensuel de 2 350 florins ; que ce montant a été actualisé et converti en euros ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que M. B ne pouvait à bon droit soutenir que la seule application des stipulations de la convention de divorce homologuée par le jugement du tribunal de grande instance de Maastricht aboutissait à ce que les montants déductibles soient respectivement augmentés, au titre des années 2000 à 2002, de 16 925 euros, 15 144 euros et 13 793 euros ; 4. Considérant qu'ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal administratif, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que les seules interprétations ou appréciations de l'administration antérieures à l'imposition primitive ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, s'agissant d'impositions relatives aux années 2003 à 2005, de l'abandon, par le service, des redressements relatifs à la déductibilité des pensions alimentaires au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul-Reinier B et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 09MA03132 2 kp 19-01-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales).