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09MA03322

CETATEXT000026706228 J6_L_2012_11_000000903322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/62/CETATEXT000026706228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/11/2012, 09MA03322, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03322 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE BENDOTTI M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour M. Sydney B, demeurant ... par Me Bendotti ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602122 en date du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B a fait l'objet de deux examens contradictoires de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle qui ont porté sur les années 1999, 2000 et 2001 ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice n° 0602122 en date du 30 juin 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2001 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que, dans sa version remise à M. B, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoyait les dispositions suivantes : " Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose. " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le vérificateur était tenu, avant d'avoir recours à la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'engager avec le contribuable un dialogue sur les discordances relevées par lui ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. B ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour le vérificateur d'avoir engagé avec lui un dialogue contradictoire sur les discordances relevées par ledit vérificateur entre ses revenus et ses crédits bancaires avant de lui envoyer, les 14 novembre 2002 et 20 mai 2003, deux demandes d'éclaircissements ou de justifications concernant, respectivement, ses revenus des années 1999 et 2001 ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration est taxé d'office ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration, lorsqu'elle entend, par la voie de la procédure de redressement contradictoire, réparer les erreurs ou omissions dont sont entachées les déclarations d'un contribuable, dispose de la faculté de demander des éclaircissements ou des justifications à l'intéressé qui n'est taxé d'office que lorsqu'il s'abstient ou refuse de répondre au vérificateur ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, le service a interrogé M. B sur les crédits apparaissant sur son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SARL Life Wellness ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur n'a nullement formulé une demande de justifications pour redresser des revenus dont il connaissait la nature et le classement catégoriel mais lui a demandé d'expliquer l'origine des crédits dont s'agit et leur nature exacte afin de les soumettre, ou non, à imposition ; qu'il est en effet constant que si la circonstance que les sommes litigieuses figuraient au crédit du compte courant d'associé de M. B pouvait laisser présumer qu'il s'agissait de revenus distribués, cette simple présomption ne faisait pas obstacle à ce que l'administration recherche, avant de les imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, si les sommes en cause ne provenaient pas d'une autre source ; que le vérificateur, qui disposait de la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, et qui n'a nullement, comme le soutient M. B dans le dernier état de ses écritures, taxé les sommes litigieuses dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, a donc pu, sans commettre de détournement de procédure, imposer lesdites sommes entre les mains du contribuable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2001 sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; Sur le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant, en premier lieu, que, dans le cadre du droit de communication exercé auprès du tribunal de commerce de Cannes, l'administration fiscale a découvert que M. C, acquéreur de la moitié des parts de la SARL Life Sport, avait acquitté 150 000 dollars, soit la plus grande partie de l'acquisition, par des virements sur un compte ouvert au nom de M. B auprès de la banque BNP Paribas au Luxembourg ; que, si le requérant soutient que le redressement afférent à la plus-value réalisée lors de la vente des parts ne repose que sur les dires d'une personne tierce et n'est appuyé d'aucune constatation dès lors que le vérificateur, en dépit d'une demande d'assistance administrative, n'a pu avoir accès au compte bancaire ouvert au Luxembourg, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé du redressement contesté par la circonstance que M. C ait accepté le redressement afférent aux droits d'enregistrements à acquitter sur le montant effectif de la transaction, et surtout par le fait que M. B ait demandé à MD, dans un courrier signé de sa main et fourni en pièce n° 55 de l'assignation devant le tribunal de commerce de Cannes, de procéder au virement de la somme de 150 000 dollars sur le compte ouvert à son nom au Luxembourg ; qu'il appartenait au contribuable, dans le cadre de la dialectique de la preuve, d'apporter les éléments susceptibles d'infirmer la présomption d'un tel versement, en produisant, notamment, des extraits de son compte bancaire luxembourgeois qu'il est le seul à détenir, justifiant que la somme de 150 000 dollars n'a pas été effectivement perçue ;
  6. Considérant, en second lieu, que l'administration a estimé que les sommes de 100 000 francs et 50 000 francs portées, respectivement, les 28 février et 30 avril 2001 au crédit du compte courant détenu par M. B dans les écritures de la SARL Life Wellness étaient des revenus distribués par cette société ; que la circonstance que ces sommes proviennent de la SCP SMEF dans laquelle le compte courant ouvert au nom de M. B aurait été débité corrélativement pour le même montant ne suffit pas, en l'absence de justificatifs probants, à établir qu'il s'agirait de remboursements d'avances consentis à cette dernière société ; qu'en outre, la circonstance que le tribunal administratif de Nice ait prononcé la décharge du redressement qui avait été mis initialement à la charge de la SARL Life Wellness en jugeant que l'administration avait fait une inexacte application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ne saurait avoir une quelconque incidence sur l'imposition personnelle de M. B qui procède d'un autre fondement légal ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sydney B et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 09MA03322 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP). 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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