CETATEXT000026706246 J6_L_2012_11_000000904728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/62/CETATEXT000026706246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/11/2012, 09MA04728, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04728 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE ROBIN & KORKMAZ M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 décembre 2009 et régularisée par courrier le 4 janvier 2010, présentée pour Mme Jacqueline C, demeurant ...), par la SCP Robin et Korkmaz, société d'avocats ; Mme C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706927 en date du 19 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais irrépétibles de procédure qu'elle a engagés tant en première instance qu'en appel, pour un montant de 3 000 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les déclarations de revenus souscrites au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 19 octobre 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, d'autre part, que l'expédition de ce jugement adressée à Mme C est, quant à elle, régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément à l'article R. 751-2 de ce code ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des rappels en litige :
- Considérant que le caractère gracieux ou contentieux d'un litige dépend des termes de la réclamation présentée au directeur des services fiscaux ; qu'il est constant que la réclamation de Mme C, en date du 13 août 2004, qualifiée de " réclamation contentieuse " par l'intéressée, visait à obtenir la décharge des impositions mises à sa charge et présentait des moyens afférents à la procédure d'imposition et au bien-fondé des redressements opérés ; qu'alors même que cette réclamation faisait état de l'état de santé de Mme C et de son entière bonne foi, elle ne constituait nullement une demande de remise gracieuse au sens des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales au termes desquelles : " l'administration peut accorder sur la demande du contribuable 1°) des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gène ou d'indigence (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la demande adressée par Mme C au tribunal administratif de Nice, transmise par ordonnance au tribunal administratif de Toulon, dans les termes où elle était rédigée, a été regardée à bon droit par les premiers juges non pas comme un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable de Mme C mais comme une demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles l'intéressée a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que la requérante n'est donc fondée ni à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande présentée sur le plan gracieux, ni à invoquer devant la Cour son état de santé défaillant l'ayant conduite à confier à ses parents déjà âgés la gestion de ses déclarations fiscales et son entière bonne foi, moyens inopérants en matière de contestation contentieuse devant le juge de l'impôt, dans la mesure, notamment, où aucune pénalité remettant en cause ladite bonne foi ne lui a été infligée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline C et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 09MA04728 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.