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11MA01161

CETATEXT000026706301 J6_L_2012_11_000001101161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/63/CETATEXT000026706301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 11MA01161, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01161 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DE QUEIROZ M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 mars et 20 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01161, présentés pour M. Faouad B, demeurant chez Mme Myriam C " ..., par Me de Queiroz ; M. B demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0605444 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 43 000 euros sous déduction de la somme provisoire de 3 000 euros déjà versée en application du jugement du tribunal administratif de Nice du 22 janvier 2010, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du chef des blessures reçues le 30 juillet 2001 lors de l'intervention des forces de l'ordre pour mettre fin à une mutinerie à la maison d'arrêt de Grasse ; 2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale concernant son état de santé et l'évaluation de son préjudice ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de provision ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation de son préjudice ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B relève appel du jugement en date du 21 janvier 2011 du tribunal administratif de Nice qui a condamné l'Etat à lui verser la somme de 43 000 euros sous déduction de la somme de 3 000 euros déjà versée en application du jugement du même tribunal du 22 janvier 2010, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du chef des blessures reçues le 30 juillet 2001 lors de l'intervention des forces de l'ordre pour mettre fin à une mutinerie à la maison d'arrêt de Grasse ;
  2. Considérant que si M. B soutient que son état de santé n'est pas consolidé, il ressort du rapport d'expertise en date du 15 août 2010 que tant du point de vue somatique que psychiatrique, les deux experts nommés par le tribunal administratif ont estimé la date de consolidation au 30 juillet 2002 ; que si le requérant prétend que son état de santé a empiré depuis cette expertise, qu'il n'a d'ailleurs pas contestée en première instance, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que le moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation de son préjudice " dont serait entachée le jugement attaqué est dénué de la moindre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à lui verser une somme limitée à 43 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ; que ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 160 000 euros au titre de la réparation de son préjudice, de nouvelle expertise, inutile à la résolution du présent litige, et d'allocation d'une provision de 6 000 euros, présentées en appel, ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faouad B et au garde des sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 2 N° 11MA01161 sd 60-02-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Services de l'Etat. Intervention des forces de police.

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