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11MA01314

CETATEXT000026706303 J6_L_2012_11_000001101314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/63/CETATEXT000026706303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 11MA01314, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01314 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA BLANC Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 4 avril 2011, sous le n° 11MA01314, présentée pour M. Stéphane B, demeurant ..., à Marseille

(13014), par Me Blanc ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004057 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2010 par laquelle le président de la commission de discipline lui a infligé une peine de vingt-cinq jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis, confirmée par la décision en date du 10 juin 2010 du directeur interrégional des services pénitentiaires Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision en date du 1er juin 2010 par laquelle le président de la commission de discipline lui a infligé une peine de vingt-cinq jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis, confirmée par la décision en date du 10 juin 2010 du directeur interrégional des services pénitentiaires Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. B relève appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2010 par laquelle le président de la commission de discipline lui a infligé une peine de vingt-cinq jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis, confirmée par la décision en date du 10 juin 2010 du directeur interrégional des services pénitentiaires Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 1er juin 2010 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui se substitue à la sanction initiale ; que, par suite, comme l'a retenu le tribunal administratif de Marseille, les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de discipline en date du 1er juin 2010 doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 10 juin 2010 :
  3. Considérant que, comme l'a retenu le tribunal administratif de Marseille, la demande de M. B en première instance doit être regardée comme étant également dirigée contre la décision du 10 juin 2010 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a rejeté le recours qu'il avait formé contre la sanction disciplinaire de vingt-cinq jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis, prononcée à son encontre le 1er juin 2010 par la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale : " Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, le détenu dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, s'il en fait la demande. / L'administration pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer au détenu, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession lorsqu'ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes. " ;
  5. Considérant que M. B conteste la valeur probante des comptes-rendus et des lettres rédigés par le surveillant qui affirme avoir été agressé le 19 mai 2010 et par les agents du personnel pénitentiaire ayant assisté à l'incident, dès lors que ces documents ne comportent ni le nom ni la signature de leur auteur ; que, d'une part, l'administration pénitentiaire était en droit de faire application des dispositions précitées de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale et de masquer l'identité des témoins et de la victime de l'agression dans le but d'assurer leur sécurité ; que, d'autre part, la circonstance que les comptes-rendus d'incident n'ont pas été signés n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est allégué par M. B, qu'un certificat médical attestant des blessures subies par le surveillant victime des violences aurait été versé aux débats dans le cadre de la procédure disciplinaire et que la décision litigieuse aurait été prise en se basant sur ledit certificat ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de communication à M. B du certificat médical susmentionné doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : / 1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire ; (...) " ;
  8. Considérant que la sanction de vingt-cinq jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis, a été prononcée à l'encontre de M. B au motif qu'il avait exercé des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel pénitentiaire ; qu'il résulte tant de la lettre en date du 19 mai 2010 rédigée par l'agent victime de l'agression, des quatre comptes-rendus d'incident et des six courriers établis par les agents témoins de l'agression que du rapport d'enquête établi le 20 mai 2010 que, le 19 mai 2010, l'accès au parloir a été refusé aux enfants de M. B, qui s'est alors énervé, a insulté les membres du personnel pénitentiaire et s'est jeté violemment sur le surveillant qui essayait de le calmer ; que si le requérant, qui reconnaît l'existence de l'incident, conteste avoir agressé un surveillant, il n'apporte pas d'élément à l'appui de sa version des faits ou d'élément de nature à mettre en doute la sincérité des différents témoignages et du rapport d'enquête ; que, dans ces conditions, en dépit de la circonstance qu'aucun certificat médical attestant des blessures du surveillant agressé n'aurait été versé aux débats dans le cadre de la procédure disciplinaire et nonobstant les dénégations de l'intéressé, les faits reprochés à M. B doivent être regardés comme étant matériellement établis et recevoir la qualification de violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement au sens des dispositions précitées de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale justifiant qu'une sanction disciplinaire lui soit infligée ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. B soutient avoir été victime de violences lors de l'altercation qui l'a opposé au surveillant le 19 mai 2010 et affirme que la sanction prononcée à son encontre n'aurait d'autre objet que de le dissuader de poursuivre pénalement ce surveillant qui l'aurait agressé ; que, cependant, pour établir la réalité de ses allégations, le requérant se contente de produire un certificat médical rédigé le 19 mai 2010 par le docteur Zunino constatant ses blessures, dont il ressort des pièces du dossier qu'elles auraient été provoquées par l'usage de la force stricte et nécessaire à laquelle les surveillants affirment avoir été contraints de recourir pour le maîtriser ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane B et au ministre de la justice. '' '' '' '' N° 11MA01314 2 vt 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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