CETATEXT000026706312 J6_L_2012_11_000001102821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/63/CETATEXT000026706312.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 11MA02821, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02821 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA FEBBRARO Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 20 juillet 2011, sous le n° 11MA02821, présentée pour M. Frédéric B, demeurant ... au Cannet
(06110), par Me Febbraro ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904220 du 12 avril 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 7 février 2009 et de l'amende qui a été infligée à ce titre ; 2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2009 et l'amende forfaitaire susmentionnées ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- Considérant que M. B relève appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 7 février 2009 et de l'amende qui a été infligée à ce titre ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'amende forfaitaire :
- Considérant qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations dirigées contre des amendes résultant d'infractions au code de la route ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 28 septembre 2009 : En ce qui concerne la réalité de l'infraction commise le 7 février 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ;
- Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant que l'appelant soutient ne pas avoir procédé au paiement de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction au code de la route commise le 7 février 2009 ; que, cependant, il résulte du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire relatif à la situation de M. B, lequel constitue un document probant, l'intéressé n'apportant aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions qu'il comporte, que l'amende forfaitaire infligée suite au manquement au code de la route relevée le 7 février 2009 a été payée ; que, par suite, l'amende forfaitaire ayant été acquittée et l'intéressé ne justifiant pas avoir présenté une requête en exonération de cette amende, la réalité de l'infraction est établie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'imputabilité de l'infraction commise le 7 février 2009 :
- Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2009 susmentionnée par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital affecté à son permis de conduire pour une infraction au code de la route commise le 7 février 2009, laquelle a fait l'objet d'une amende forfaitaire dont le montant a été acquitté, M. B soutient qu'il ne peut pas avoir commis cette infraction, dès lors que le 7 février 2009, il était incarcéré au sein de la maison d'arrêt de Grasse ; qu'un tel moyen présenté devant le juge administratif est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire, dont il ne résulte pas de l'instruction, comme cela a déjà été dit, qu'il aurait été saisi en temps utile d'une requête, d'apprécier l'imputabilité de l'infraction à la demande de la personne intéressée ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal de Nice a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA02821 cd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.