CETATEXT000026706314 J6_L_2012_11_000001102880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/63/CETATEXT000026706314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 11MA02880, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02880 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 25 juillet 2011, sous le n° 11MA02880, présentée pour M. Laurent B, demeurant ... à Nice
(06100), par la SELARL Samson-Iosca ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001393, 1001398, 1001399, 1001400 du 25 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande n° 1001400 dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital affecté à son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 27 août 2009 à 6 heures 20 à Bedarrides et a rejeté ses demandes tendant l'annulation de la décision en date du 19 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route constatée le 26 août 2009, la décision en date du 19 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route constatée le 27 août 2009 à 5 heures 06 à Roussillon et la décision en date du 19 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route constatée le 27 août 2009 à 5 heures 48 à Saint-Marcel-les-Sauzet ; 2°) d'annuler les quatre décisions susmentionnées ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- Considérant que M. B relève appel du jugement du 25 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre la décision en date du 19 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital affecté à son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 27 août 2009 à 6 heures 20 à Bedarrides et a rejeté ses demandes tendant l'annulation de la décision en date du 19 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route constatée le 26 août 2009, la décision en date du 19 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route constatée le 27 août 2009 à 5 heures 06 à Roussillon et la décision en date du 19 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route constatée le 27 août 2009 à 5 heures 48 à Saint-Marcel-les-Sauzet ; Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital affecté au permis de conduire de M. B suite à l'infraction constatée le 27 août 2009 à 6 heures 20 à Bedarrides :
- Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. B édité le 26 septembre 2011 que, par acte en date du 10 novembre 2010, en cours d'instance devant le tribunal administratif de Nice, le ministre de l'intérieur lui a restitué le point qui lui avait été retiré par la décision en cause ; que, par suite, le juge de plein contentieux devant statuer au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date où il juge, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital affecté à son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 27 août 2009 à 6 heures 20 à Bedarrides, laquelle était devenue sans objet à la date à laquelle il a statué ; Sur les conclusions à fin d'annulation des trois décisions en date du 19 mars 2010 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre points, un point et quatre points du capital affectant le permis de conduire de M. B à la suite des infractions au code de la route constatées respectivement le 26 août 2009, le 27 août 2009 à 5 heures 06 à Roussillon et le 27 août 2009 à 5 heures 48 à Saint-Marcel-les-Sauzet :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) " ; que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que suite aux infractions relevées par radar automatique le 26 août 2009, le 27 août 2009 à 5 heures 06 à Roussillon et le 27 août 2009 à 5 heures 48 à Saint-Marcel-les-Sauzet, trois titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ont été émis par l'administration le 10 novembre 2009 ; qu'il ressort des trois attestations de situation établies le 26 novembre 2010 par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé qu'aucun encaissement n'a été enregistré en paiement de ces amendes ; que l'administration ne démontre pas, par la simple production des avis de contravention portant sur chacune des infractions reprochées à M. B, que ce dernier en aurait reçu notification ; qu'il n'est par suite pas établi que l'intéressé aurait reçu les informations prescrites par les articles L. 223-2 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, les trois décisions susmentionnées en date du 19 mars 2010 du ministre de l'intérieur doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les trois décisions en date du 19 mars 2010 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre points, un point et quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route constatées respectivement le 26 août 2009 et le 27 août 2009 à 5 heures 06 à Roussillon et le 27 août 2009 à 5 heures 48 à Saint-Marcel-les-Sauzet ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 novembre 2010, en tant qu'il a rejeté la demande de M. B contre les décisions en date du 19 mars 2010 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre points, un point et quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite des infractions au code de la route constatées respectivement le 26 août 2009, le 27 août 2009 à 5 heures 06 à Roussillon et le 27 août 2009 à 5 heures 48 à Saint-Marcel-les-Sauzet, ensemble ces trois décisions, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA02880 cd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.