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12MA01313

CETATEXT000026706328 J6_L_2012_11_000001201313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/63/CETATEXT000026706328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12MA01313, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01313 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON LANDOT & ASSOCIÉS M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel, sous le n°08MA02799, présentée pour la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis (CASA) représentée par son président en exercice, dont le siège est sis 449 route des Crêtes à Sophia-Antipolis

(06901), par Me Landot ; La communauté d'agglomération Sophia Antipolis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 mai 2009 rejetant ses demandes tendant à l'annulation des titres de perception n°13 et 45 émis le 12 avril 2006 par le syndicat mixte des transports Sillage-STGA pour respectivement un montant de 320 612,46 euros et de 339 559,50 euros ; 2°) d'annuler les titres exécutoires sus mentionnés ; 3°) de condamner le syndicat mixte des transports Sillage-STGA à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - les observations de Me Reboud de la société Landot et associés, avocat de la communauté d'agglomération Sophia-Antippolis ; - et les observations de Me Maurer de la société d'avocats TAJ, pour le Syndicat mixte des transports Sillages-STGA ;
  1. Considérant que le 31 décembre 2001, les communes d'Antibes, Biot, Opio, Vallauris et Valbonne ont adhéré à la communauté d'agglomération Sophia-Antippolis ; qu'elles se sont alors retirées du Syndicat mixte des transports Sillages-STGA en application des dispositions de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération détenant de plein droit la compétence relative à l'organisation des transports urbains ; que par arrêté du 27 décembre 2001, le préfet des Alpes Maritimes a autorisé le STGA à poursuivre pendant une période transitoire, prolongée par deux fois, jusqu'au 31 décembre 2003, l'exploitation du service de transports en commun sur le territoire des cinq communes concernées ; qu'une convention de mandat de gestion provisoire a été signée entre les deux parties le 2 avril 2002 ; que sur son fondement, le syndicat mixte a émis deux titres exécutoires, le premier, numéroté 13, d'un montant de 320 612,46 euros ayant pour objet le versement complémentaire au titre de l'apurement des comptes de mandat de gestion pour les années 2002 et 2003 pour couvrir les dépenses d'immobilisation et de travaux, le second, n° 45, pour un montant de 339 559,50 euros au titre de l'apurement des comptes de mandat de gestion pour les années 2002 et 2003 ; que la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis a contesté ces deux titres devant le tribunal administratif de Nice, qui a joint les deux demandes et les a rejetées par un jugement du 22 mai 2009 ; que la communauté d'agglomération a interjeté appel de ce dernier ; que, par arrêt du 2 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ledit jugement ainsi que les deux titres exécutoires litigieux ; que, par décision du 21 mars 2012, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt au motif que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et renvoyé l'affaire devant la cour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant que la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis conteste la matérialité des dépenses dont se prévaut le STGA pour fonder les titres exécutoires querellés ; que si le syndicat mixte fait état de documents établissant ladite matérialité, il ne les produit pas ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction que le syndicat mixte ait transmis les rapports de gestion et les bilans financiers des exercices en cause à l'appelante, alors même qu'il en avait l'obligation en vertu des stipulations du mandat de gestion du 2 avril 2002 qui le liait à cette dernière ; qu'il résulte en revanche d'une attestation produite par M. Bonetto, expert comptable, à la demande de la communauté d'agglomération, que, s'agissant du titre n° 13, la somme de 81 400 euros, au moins, sur le total des sommes réclamées au titre de l'investissement, n'était pas justifiée, et, s'agissant du titre n° 45, les sommes réclamées au titre du premier trimestre de l'année 2003 n'ont jamais été établies ; qu'ainsi, la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis est fondée à soutenir que le syndicat mixte des transports Sillage-STGA, faute de justifier les sommes demandées, ne pouvait en réclamer le versement par les titres exécutoires contestés ;
  3. Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article 4 du mandat de gestion du 2 avril 2002 : " (...) La Communauté d'agglomération versera mensuellement la somme de 651 090 euros, représentant le montant prévisionnel des dépenses payées par le syndicat au titre des missions visées à l'article 1er et du paiement des prestations de service dues aux exploitants des lignes propres à la CASA en déduction des recettes directement perçues par Sillages-STGA mais émises sur le périmètre des communes membres de la CASA. Dans l'hypothèse où l'évolution de ces dépenses excèderait de plus de 3 % les montants mentionnés en annexe III, le président du Syndicat sollicitera au préalable l'accord exprès du président de communauté d'agglomération.(...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que les dépenses en cause couvrent à la fois l'investissement et le fonctionnement ; que le montant total autorisé par l'annexe III s'élève à 10 503 629 euros ; que la convention a néanmoins été prolongée sur les trois premiers mois de l'année 2003 ; qu'à défaut de précision sur ce point, la somme autorisée pour cette période complémentaire doit être calculée au prorata temporis ; qu'ainsi, le plafond pour la totalité de la période concernée était de 13 129 536 euros ; que le syndicat mixte ne pouvait dès lors engager plus de 3 % de cette somme, soit 393 886 euros, sans préalablement obtenir l'accord du président de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis ; que le total des sommes demandées dans les deux titres querellés, à les supposer établies, s'élève à 660 171 euros ; qu'à défaut d'avoir respecté l'obligation contractuelle sus mentionnée, le syndicat mixte ne pouvait, en tout état de cause, demander à bon droit à la communauté d'agglomération le remboursement de ces dépenses ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les conclusions incidentes présentées en appel par le syndicat mixte des transports Sillages-STGA ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement par le syndicat mixte des transports Sillage-STGA des frais de timbre :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte des transports Sillage-STGA la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et non compris dans les dépens, ainsi que des frais de timbre ;
  7. Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération verse au syndicat mixte quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mai 2009 et les titres de perception n° 13 et 45 émis le 12 avril 2006 par le syndicat mixte des transports Sillage-STGA sont annulés. Article 2 : Le syndicat mixte des transports Sillage-STGA versera à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des disposions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et les conclusions du syndicat mixte des transports Sillage-STGA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et au syndicat mixte des transports Sillages-STGA. '' '' '' '' N° 12MA01313 2 vt 135-05-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.

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