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12MA02590

CETATEXT000026706334 J6_L_2012_11_000001202590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/63/CETATEXT000026706334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/11/2012, 12MA02590, Inédit au recueil Lebon 2012-11-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02590 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP CHARREL & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02590, présentée pour la société Nouvelle SIAREP, SARL, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est 11 rue Cotton ZI Nord en Arles

(13200), par Me Larrouzé ; La société nouvelle SIAREP demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°s 0700098, 0702583 du 23 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 917 émis le 10 novembre 2006, n° 1039 émis le 27 novembre 2006 et n° 1048 émis le 2 décembre 2006 par la communauté d'agglomération du pays d'Aix à son encontre, dans le cadre de l'exécution du lot " gros oeuvre et second oeuvre " du marché de réhabilitation de la piscine Alex Jany à Vitrolles ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Larrouzé représentant la société Nouvelle SIAREP et de Me Aubert représentant la communauté d'agglomération du pays d'Aix ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 dudit code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; qu'en application de ces dispositions, le requérant n'est recevable à demander à la cour de surseoir à l'exécution d'un jugement, dont il fait également appel, que si ledit jugement modifie en droit ou en fait sa situation antérieure, et devient ainsi susceptible d'exécution ;
  2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par la société nouvelle SIAREP, tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 917 émis le 10 novembre 2006, n° 1039 émis le 27 novembre 2006 et n° 1048 émis le 2 décembre 2006 par la communauté d'agglomération du pays d'Aix à son encontre, dans le cadre de l'exécution du lot " gros oeuvre et second oeuvre " du marché de réhabilitation de la piscine Alex Jany à Vitrolles ; que ce jugement n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet d'un sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée par la société requérante est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la communauté d'agglomération du pays d'Aix les frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société nouvelle SIAREP est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du pays d'Aix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à société nouvelle SIAREP et à la communauté d'agglomération du pays d'Aix. '' '' '' '' N°12MA02590 2 hw 54-03-06-01 Procédure. Procédures d'urgence.

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