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12MA04060

CETATEXT000026706337 J6_L_2012_11_000001204060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/63/CETATEXT000026706337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/11/2012, 12MA04060, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04060 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme NAKACHE SOCIETE D'AVOCATS ASKESIS M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu l'arrêt en date du 27 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant au contentieux sur le recours n° 09MA02841 de la SCI Joalkaalpi par lequel celle-ci fait appel du jugement n° 0500015 du 2 juin 2009 du tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé pour irrégularité ledit jugement, d'autre part, rejeté la demande de la SCI Joalkaalpi tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles ladite société a été assujettie au titre de son exercice clos en 2000 et, enfin, après que les mémoires et pièces produites dans les écritures relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. Joël B au titre des années 1999 et 2000 aient été enregistrés par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, décidé de statuer sur le litige dont s'agit, qui n'a fait l'objet d'aucun appel principal ; Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 22 septembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier, en date du 16 octobre 2012, par lequel la Cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par arrêt en date du 27 novembre 2012, la Cour, statuant sur le recours n° 09MA02841 de la SCI Joalkaalpi, a annulé le jugement n° 0500015 rendu par le tribunal administratif de Nice le 2 juin 2009 pour irrégularité dès lors que le tribunal avait statué par un seul jugement sur des litiges correspondant à deux contribuables distincts, la SCI Joalkaalpi, d'une part, s'agissant des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2000, et M. B, d'autre part, s'agissant des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 1999 et 2000 ; que la Cour a ensuite décidé d'examiner la demande présentée par M. B au titre des années 1999 et 2000 après que les mémoires et pièces produites dans les écritures relatives aux impositions contestées aient été enregistrées par le greffe de la Cour sous un numéro distinct ; que ces productions ont été enregistrées sous le numéro distinct 12MA04060 ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer devant le tribunal administratif de Nice le jugement de l'affaire concernant les impositions contestées par M. B au titre des années 1999 et 2000, la Cour, saisie de ces conclusions par la voie de l'évocation, ne disposant pas, en l'état du dossier, des éléments suffisants pour y statuer ; DÉCIDE : Article 1er : M. B est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande présentée au titre des années 1999 et
  3. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël B et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 12MA04060 19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement.

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