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12DA01395

CETATEXT000026706339 J7_L_2012_11_000001201395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/63/CETATEXT000026706339.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 29/11/2012, 12DA01395, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01395 plein contentieux C SAULES Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012 en télécopie et confirmée en original le 14 septembre 2012, présentée pour l'EURL LES AMOURALS dont le siège est 37 bis av V. Hugo à Rodez

(12000), par Me E. Saules, avocat ; l'EURL LES AMOURALS demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203999 du 31 août 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à condamner la commune d'Hornaing à lui verser une provision d'un montant de 17 490 euros augmentée des intérêts de droit et à mettre à la charge de la commune d'Hornaing la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner à lui verser la provision sollicitée en première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hornaing la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision, en date du 10 septembre 2012, par laquelle le président de la cour a désigné M. Olivier Yeznikian, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par les juges des référés ; Vu le code de justice administrative ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 541-5 du même code " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1 " ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Hornaing a acquis le 15 septembre 2011 auprès de l'EURL LES AMOURALS un autocar d'occasion en vue de la gestion de son service public de transport ; que la commune ne conteste ni la réalité de la transaction, ni son montant, ni avoir pris possession du véhicule ; que la circonstance que la commune a fait valoir, devant le tribunal, n'avoir pas reçu une nouvelle facture dite " originale " postérieurement à la transaction, alors d'ailleurs qu'une facture n° 888 en date du 15 septembre 2011 avait été produite en première instance par la société, ne permet pas de regarder l'existence de l'obligation comme étant sérieusement contestable ; que l'existence d'un litige avec la société, dont la commune s'est également prévalue, et qui était lié à l'étendue de la garantie dont est assortie la vente, ne constitue pas davantage un motif permettant de regarder la créance de l'EURL LES AMOURALS comme sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la commune d'Hornaing à verser à titre de provision à l'EURL LES AMOURALS la somme de 17 940 euros ; que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012, date d'enregistrement par la commune de la réclamation préalable de l'EURL LES AMOURALS ; que, par suite, l'EURL LES AMOURALS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
  3. Considérant qu'il y lieu de mettre à la charge de la commune d'Hornaing le versement à l'EURL LES AMOURALS d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance du 31 août 2012 du président du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : La commune d'Hornaing est condamnée à verser, à titre de provision, à l'EURL LES AMOURALS la somme de 17 490 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars
  4. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL LES AMOURALS et à la commune d'Hornaing. Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°12DA01395 2 54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.

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