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12PA00424

CETATEXT000026719797 J1_L_2012_11_000001200424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/71/97/CETATEXT000026719797.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27/11/2012, 12PA00424, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00424 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN GACON M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 2012 et 31 janvier 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109568/1-1 en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 décembre 2010 rejetant la demande de titre de séjour formée par M. Golo Alain A, obligeant celui-ci à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 21 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a maintenu l'aide juridictionnelle totale accordée à M. A ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 le rapport de M. Paris, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité du préfet de police, le 1er octobre 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 décembre 2010, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel M. A sera renvoyé, en application des dispositions alors en vigueur du I de l'article L. 511-1 du même code ; que, saisi par M. A, le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 14 décembre 2011, a annulé cet arrêté ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, le préfet de police a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 2 mai 2012 au 1er mai 2013 ; que s'il ressort de la convocation remise à M. A par les services de la préfecture de police de Paris que l'intéressé devait se voir remettre un titre de séjour, à compter du 2 mai 2012, en exécution du jugement dont le préfet relève appel, il résulte toutefois des éléments produits en défense par M. A que, par un courrier du 21 mars 2012, adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception, l'intéressé a informé le préfet de police de ce qu'à la suite de l'acquisition, par sa compagne, de la nationalité française, et par l'effet collectif de plein droit du fait de cette acquisition, il était désormais père de deux enfants français ; qu'à ce courrier étaient jointes les pièces justifiant, d'une part, de la paternité de M. A et, d'autre part, de la nationalité française de ses enfants ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute réplique du préfet de police aux conclusions de M. A tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " que lui a délivrée le préfet de police, à compter du 2 mai 2012, doit être regardée comme l'ayant été au motif que M. A était parent d'enfant français, en application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le refus de titre de séjour annulé par les premiers juges ayant été fondé sur le 7° de l'article L. 313-11, la délivrance de ce titre, qui n'a pas été motivée que par le souci de se conformer au jugement d'annulation, rend sans objet les conclusions de la requête d'appel du préfet de police ;
  3. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celles qui résultent du jugement du Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme que demande Me Gacon, au titre des frais non compris dans les dépens qu'aurait exposés M. A s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA00424

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