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12PA00910

CETATEXT000026719800 J1_L_2012_11_000001200910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/71/98/CETATEXT000026719800.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27/11/2012, 12PA00910, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00910 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN ERILERI Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour M. Murat B, demeurant ..., par Me Erileri ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107549/7 du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 le rapport de Mme Petit, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité turque, né en 1980, est entré en France une première fois le 30 janvier 2009 en vertu d'un visa long séjour portant mention " famille de français ", à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 17 novembre 2008 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, le 28 février 2011, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Seine-et-Marne, par un arrêté du 5 août 2011, a refusé ce renouvellement, au motif qu'il ne justifiait plus d'une vie commune avec son épouse depuis le mois d'août de l'année 2010, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 17 janvier 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que M. B fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 5 août 2011 comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment celles relatives à la vie privée du requérant ; qu'en vertu du I des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, l'obligation de quitter le territoire française n'avait pas, dès lors qu'il était accordé à M. B un délai de départ volontaire de trente jours et qu'elle n'était pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour ; que l'arrêté en litige est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il est constant que le requérant, après avoir quitté le territoire le 29 avril 2009, est revenu en France le 30 avril 2010 ; qu'une ordonnance de non-conciliation en matière de divorce a été rendue par le Tribunal de grande instance de Montpellier le 13 décembre 2010 ; que la dissolution de son mariage a été prononcée le 8 février 2011 par jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Montpellier ; que si M. B fait toutefois valoir qu'il vit en concubinage avec une autre ressortissante française, qui est enceinte et qu'il envisage d'épouser, cette relation de concubinage n'a pas débuté avant l'année 2010 ; que l'état de grossesse de sa concubine est en tout état de cause postérieur à l'arrêté préfectoral en litige ; que le requérant n'a, au demeurant, pas reconnu de manière anticipée l'enfant à naître ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent tant du séjour en France du requérant que de son concubinage, et alors même que M. B justifie pouvoir bénéficier d'un contrat de travail, l'arrêté du 5 août 2011 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  5. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour temporaire, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. B ne remplissait pas ces conditions ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de soumettre son cas à l'examen de cette commission avant de rejeter sa demande ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelle dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00910

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