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12PA01348

CETATEXT000026719801 J1_L_2012_11_000001201348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/71/98/CETATEXT000026719801.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27/11/2012, 12PA01348, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01348 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN CLÉMENCEAU Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour M. Jean-Claude B, demeurant ..., par Me Clemenceau ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005059/1-3 du 27 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Perceval, substituant Me Clémenceau, pour M. B ; Et connaissance prise de la note en délibérée, enregistrée le 22 novembre 2012, déposée par le ministre de l'économie et des finances ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné " ; qu'aux termes de l'article 1467 alors en vigueur du même code : " La taxe professionnelle a pour base : (...) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; qu'enfin, l'article 310 HA de l'annexe II à ce code disposait que : " Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : -Le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises (...) "
  2. Considérant, d'une part, que compte tenu notamment des travaux préparatoires de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, le terme " recettes " mentionné à l'article 1467 du code général des impôts s'entend de toutes les sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de la période de référence, y compris, s'il y a lieu, les taxes incluses dans lesdites recettes ; que la notion de recettes ayant été définie ainsi par le législateur lui-même, M. B ne peut utilement soutenir que l'article 310-HA de l'annexe II au code général des impôts, qui se borne à indiquer, conformément à l'intention du législateur, que le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises, est illégal en tant qu'il méconnaît les dispositions précitées de l'article 1448 du même code ;
  3. Considérant, d'autre part, que M. B soutient que l'inclusion des taxes dans les recettes prises en compte pour la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle, pour l'ensemble des professions libérales, méconnaîtrait le principe de l'égalité devant l'impôt, garanti notamment par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la mesure où certains professionnels libéraux sont assujettis de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée alors que d'autres en sont exonérés ; que, toutefois, cette situation trouve son origine non dans les dispositions de l'article 310 HA, mais dans les dispositions législatives, dont il n'appartient pas à la Cour d'apprécier la constitutionnalité dans la présente instance, qui exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées par certaines professions ; que l'article 310-HA de l'annexe II au code général des impôts, qui ne pouvait au demeurant, sauf à méconnaître la volonté du législateur rappelée ci-dessus, traiter de manière différente les professionnels libéraux selon qu'ils sont assujettis ou non à la taxe sur la valeur ajoutée, ne méconnaît pas par lui-même le principe d'égalité devant l'impôt ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01348

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