CETATEXT000026719805 J1_L_2012_11_000001201424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/71/98/CETATEXT000026719805.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27/11/2012, 12PA01424, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01424 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN LE GLOAN Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1116559/3-1 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 septembre 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mlle Selma A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Le Gloan, représentant Mlle A ; 1. Considérant que Mlle A, de nationalité tunisienne, née en 1977, est entrée en France en 1992 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité à plusieurs reprises, sans l'obtenir, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'en 2011, elle a demandé à nouveau la délivrance d'un titre de séjour, en faisant notamment état de la durée de son séjour en France et de la présence en France de plusieurs membres de sa famille ; que par un arrêté du 9 septembre 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que par un jugement du 21 février 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'accord 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'accord du 28 avril 2008, publié au Journal officiel le 26 juillet 2009 et entré en vigueur le 1er juillet 2009 dans les conditions prévues par son article 4 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable d'un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans. " ; qu'il résulte des stipulations précitées que, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, seuls les ressortissants tunisiens justifiant résider habituellement en France depuis le 1er juillet 1999 bénéficient de plein droit, à raison de l'ancienneté de leur séjour en France, d'un titre de séjour ; 3. Considérant que le préfet de police soutient, en appel, que Mlle A ne remplit pas les conditions posées par les stipulations précitées de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'accord du 28 avril 2008 ; que Mlle A n'a produit devant la Cour aucun document de nature à justifier son séjour habituel en France pendant le second semestre de l'année 1999 et l'année 2000 ; que, par suite, et alors même que le préfet de police, lors de l'instruction de la demande de titre de séjour, n'a pas exigé la production de preuves du séjour pour cette période, mais uniquement pour les années postérieures, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté en litige, sur le moyen tiré de leur méconnaissance ; 4. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le tribunal administratif et devant la Cour ; 5. Considérant que Mlle A soutient que le préfet de police aurait dû se prononcer sur sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'instruction de cette demande a d'ailleurs reposé sur ces dispositions ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de police a également examiné si un titre de séjour pouvait être accordé à Mlle A, le cas échéant pour des motifs exceptionnels, au titre de sa vie privée et familiale ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si plusieurs frères et soeurs de Mlle A séjournent régulièrement en France ou bénéficient de la nationalité française, ses parents ainsi qu'une autre partie de sa fratrie demeurent en Tunisie ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, et en admettant même le caractère habituel de son séjour en France depuis l'année 2000, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons, le préfet de police n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle A ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle ne justifie pas pouvoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et faire partie des catégories d'étrangers ne pouvant de ce fait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, cette obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 9 septembre 2011 ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par Mlle A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1116559/3-1 du 21 février 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA01424