← France

12PA01629

CETATEXT000026719806 J1_L_2012_11_000001201629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/71/98/CETATEXT000026719806.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27/11/2012, 12PA01629, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01629 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN BREMAUD M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. Kalilou B, demeurant ..., par Me Bremaud ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1117297/6-3 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'annuler la décision du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 le rapport de M. Paris, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B, ressortissant malien, s'est vu remettre en main propre le 7 octobre 2011, à la suite de son interpellation par les services de police, un arrêté en date du même jour du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office ; que M. B a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il contient, ainsi, l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement qu'il contient ; qu'il est dès lors suffisamment motivé au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B soutient que la tuberculose active sévère, accompagnée d'une bilharziose, dont il est atteint nécessitent une prise en charge médicale, qui n'est pas disponible dans son pays d'origine, dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il en déduit qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  4. Considérant, il est vrai, qu'il ressort des certificats et documents médicaux produits par M. B et, en particulier, du certificat médical du 13 février 2012 que l'intéressé, qui a été suivi à compter de l'année 2008 pour une tuberculose sévère, souffre encore aujourd'hui d'une affection chronique grave mettant en jeu le pronostic vital ; que, toutefois, si M. B allègue, au demeurant de manière vague et peu circonstanciée, que l'état des structures sanitaires au Mali et les difficultés d'accès aux médicaments, en raison du coût de ceux-ci notamment, ne lui permettraient pas de disposer dans son pays d'origine de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé, il ne soutient pas, ce faisant, qu'une telle prise en charge n'existerait pas dans son pays d'origine, au sens des dispositions précédemment rappelées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; qu'à supposer même que M. B ait entendu invoquer, ce faisant, des considérations humanitaires exceptionnelles, l'intéressé ne produit aucun commencement de justification de ses allégations ; que, par suite, un tel moyen ne pourrait qu'être écarté ; qu'il s'ensuit que la décision d'éloignement attaquée n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside sur le territoire français depuis moins de 6 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; que cet arrêté n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, aux termes desquelles : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il en résulte que les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01629

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.