CETATEXT000026719809 J1_L_2012_11_000001201942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/71/98/CETATEXT000026719809.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27/11/2012, 12PA01942, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01942 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN CREN M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. Hacène B, demeurant ..., par Me Cren ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113553/6-1 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler les décisions, contenues dans cet arrêté, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 le rapport de M. Paris, rapporteur ;
- Considérant que M. B, ressortissant algérien, a sollicité du préfet de police, le 5 mai 2011, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 29 juin 2011, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus, en application des dispositions alors en vigueur du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel M. B sera renvoyé ; que M. B a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement en date du 30 mars 2012 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 29 juin 2011 du préfet de police vise les dispositions et stipulations applicables et, en particulier, celles du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, fondement sur lequel M. B avait formulé sa demande de certificat de résidence ; que cet arrêté précise également, d'une part, que l'intéressé n'a pas été en mesure d'attester de sa résidence habituelle en France au cours des dix dernières années dès lors, en particulier, que les documents qu'il produit au titre des années 2003 et 2004 sont peu probants et insuffisants ; que l'arrêté précise également, d'autre part, que l'intéressé est divorcé, sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger, où réside une partie de sa fratrie et que, compte tenu de ces circonstances, il n'est pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué contient l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient et, en particulier, de la décision refusant à M. B la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que M. B soutient qu'il est entré en France le 9 juin 2000 et y réside depuis lors ; que, toutefois, alors que le préfet de police a explicitement contesté, dans ses écritures de première instance, le caractère probant des pièces produites par le requérant pour justifier de sa présence au cours de l'année 2001, M. B s'est borné à produire devant les premiers juges, au titre de cette même année, une attestation de la banque HSBC faisant état de deux dépôts en espèces qu'il aurait effectués pour le compte du restaurant " Le César ", au cours des mois de mars et d'août ; que, alors que M. B ne produit aucune pièce nouvelle devant la Cour et n'apporte aucun commencement de justification, ni de la collaboration qu'il apportait à l'activité de ce restaurant, ni de ses allégations selon lesquelles son frère en serait le gérant, cette seule attestation de la banque, pas plus que l'unique bordereau de remise dont la signature n'est pas authentifiée, ne suffisent à établir la présence de M. B en France au cours de l'année 2001 ; que, dans ces circonstances, en estimant que M. B ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressé au regard des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dès lors que le présent arrêt n'appelle, ainsi, aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01942