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12LY00766

CETATEXT000026719815 J2_L_2012_11_000001200766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/71/98/CETATEXT000026719815.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/11/2012, 12LY00766, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00766 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC HUARD M. Pierre MONTSEC Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2012, présentée pour M. Muhamed A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105156, en date du 28 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ces décisions du préfet de la Haute-Savoie du 25 août 2011 ; 3°) de faire injonction au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer en attendant un " récépissé de titre de séjour " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation en droit s'agissant du refus implicite de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 511-4 du même code, dans la mesure où un traitement lourd lui est nécessaire et où la preuve de ce que ce traitement est disponible au Kosovo n'est pas apportée par le préfet ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il considère que sa soeur est dans la même situation que lui et qu'une partie de sa famille proche, dont ses parents, vivent dans son pays d'origine, alors que sa soeur vit régulièrement en France et que le reste de sa famille, dont ses parents, vit au Monténégro ; cet arrêté est à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cet arrêté méconnaît encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute Savoie qui n'a produit aucune observation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 2 mars 2012, par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. Muhamed A, né le 16 mars 1984, de nationalité kosovare, est entré en France irrégulièrement le 13 février 2009 ; qu'après qu'il ait vainement demandé le statut de réfugié, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 18 novembre 2009, confirmée le 18 juin 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie lui a, par arrêté en date du 20 août 2010, refusé la délivrance d'un titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en fixant le pays de destination ; que la demande de M. A tendant à l'annulation de ces décisions a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 février 2011, confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 janvier 2012, devenu définitif ; que M. A a ultérieurement présenté, le 28 septembre 2010, une nouvelle demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 18 mars 2011, M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui, après que le préfet ait refusé le 5 avril 2011 de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, a été rejetée selon la procédure prioritaire par l'OFPRA, par décision du 28 avril 2011 ; que, par un nouvel arrêté du 25 août 2011, le préfet de la Haute-Savoie a encore refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prescrivant qu'il soit, à l'issue de ce délai, reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; que M. A fait appel du jugement en date du 28 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de ces décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 25 août 2011 ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision qui refuse à M. A la délivrance d'un titre de séjour vise les textes dont elle fait application, tant en ce qui concerne l'asile proprement dit que la protection subsidiaire, en particulier les articles L. 313-11 et suivants et L. 314-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne les différentes demandes de titre de séjour présentées par l'intéressé et précisent les circonstances de fait tenant à sa situation personnelle en rapport avec l'objet de ses demandes, qu'il s'agisse de sa demande d'asile ou de sa demande présentée en tant qu'étranger malade ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté attaqué rappelle les différentes décisions intervenues en ce qui concerne sa demande d'asile et précise les raisons pour lesquelles il ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident en application du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet, en rapport avec le contenu des demandes présentées par l'intéressé, est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu que, si le préfet a considéré que la soeur de M. A était " dans la même situation administrative que la sienne ", alors qu'il établit en appel que celle-ci disposait, à la date de l'arrêté attaqué, le 25 août 2011, d'un visa pour la France, valable du 22 juin 2011 au 22 juin 2012, sans qu'on sache d'ailleurs si elle résidait alors effectivement sur le territoire français, cette erreur de fait reste sans incidence sur la légalité de sa décision, dès lors qu'il a pu également fonder sa décision sur la circonstance qu'une partie de la famille proche du requérant, notamment ses parents, résidait dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le requérant avait lui-même indiqué dans le formulaire de demande de titre de séjour qu'il a signé et présenté le 28 septembre 2010, que ses parents, trois frères et une soeur résidaient au Kosovo ; qu'il n'établit pas que tel n'était plus le cas à la date de l'arrêté attaqué et que le préfet aurait entaché sa décision d'une autre erreur de fait en considérant, ainsi qu'il est dit ci dessus, qu'une partie de sa famille proche résidait dans son pays d'origine, notamment ses parents ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé un titre de séjour au titre de son état de santé ; que le préfet de la Haute-Savoie a saisi le médecin de l'agence régionale de santé d'une demande d'avis ; que celui-ci a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant un an ; que, cependant, les informations qui ont été produites par le préfet de la Haute Savoie, émanant de l'Ambassade de France au Kosovo et du ministère de la santé de ce pays, démontrent que le Kosovo dispose de structures sanitaires où l'affection de M. A peut être totalement prise en charge ; que, si le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), dont se prévaut M. A, indique que les moyens mis en oeuvre au Kosovo pour soigner les troubles psychiatriques sont insuffisants par rapport aux besoins de la population, il ne réfute pas l'existence, d'une part, d'un réseau de prise en charge, d'autre part, d'aides sociales pour financer les soins ; qu'il n'est pas allégué que les traitements médicamenteux qui lui ont été prescrits ne sont pas disponibles au Kosovo ; que le document produit en appel par le requérant, relatif à des " conseils aux voyageurs " au Kosovo, émanant des services du ministère français des affaires étrangères, ne contredit pas cette analyse, en se bornant à recommander auxdits voyageurs d'emporter les médicaments nécessaires en cas de traitement particulier, au motif que les médicaments " peuvent être périmés, de mauvaise qualité ou difficiles à trouver localement " ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le suivi et le traitement nécessaires à l'état de santé de M. A étaient a priori disponibles au Kosovo à la date de la décision en litige ; que, si M. A produit des certificats médicaux établis notamment le 27 août 2010 et le 2 novembre 2010 par le praticien qui le suit, selon lesquels l'intéressé souffre de stress post traumatique, associé aux événements subis au Kosovo, il ressort des pièces du dossier que la réalité des agressions dont il aurait été victime au Kosovo n'est pas établie et qu'une thérapie en France n'est pas la seule voie possible pour traiter le traumatisme du patient ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. A séjournait en France depuis deux ans et demi, temps nécessaire pour instruire ses différentes demandes de titre de séjour au titre de l'asile et en tant qu'étranger malade ; que, s'il soutient que, désormais, le centre principal de ses intérêts est fixé en France, il a lui-même déclaré dans sa demande de titre de séjour formulée le 28 septembre 2010 que ses parents, trois frères et une soeur résident au Kosovo et n'établit pas que tel n'était plus le cas à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en date du 25 août 2011 porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle méconnaîtrait ainsi les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muhamed A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00766 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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