Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 14 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11NC01233 du 13 septembre 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et aux pénalités correspondantes au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de renvoyer l'affaire au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B ;
- Considérant que, par une ordonnance en date du 13 septembre 2011, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. Daniel B tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et aux pénalités correspondantes au titre des années 2006 et 2007 ; que M. B demande l'annulation de cette ordonnance ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
- Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
- Considérant que pour exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 de ce code ; que la procédure prévue à l'article L. 522-1 est caractérisée à la fois par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur et par une audience publique ; que la procédure prévue à l'article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s'il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l'une des raisons énoncées par cet article, ne comporte ni cette communication ni cette audience ; qu'il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3, mais d'engager la procédure de l'article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique ;
- Considérant que l'ordonnance attaquée vise les observations présentées en défense par le ministre chargé du budget ; qu'il s'en déduit que le juge des référés a engagé la procédure de l'article L. 522-1 du code de justice administrative en communiquant la demande de M. B au défendeur ; que par suite, il lui incombait de poursuivre cette procédure, notamment par la tenue d'une audience publique ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'ordonnance qu'elle a été rendue à l'issue d'une audience publique ; qu'elle doit, en conséquence, être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 septembre 2011 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel B et au ministre de l'économie et des finances.