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Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 357330

Vu le pourvoi, enregistré le 5 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 1002597 du 28 décembre 2011 par lesquels le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé l'arrêté du 21 avril 1992 lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue au

  1. b)de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en l'assortissant de cette bonification à compter du 1er janvier 2006 et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de revaloriser sa pension rétroactivement à compter du 1er janvier 1999 et de dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 26 février 2003 et que les intérêts échus à la date du 21 avril 2010, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. B, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bénabent, avocat de M. B ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, ancien inspecteur central des impôts, s'est vu concédé une pension de retraite à compter du 1er mars 1992 par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 21 avril 1992 ; qu'il a présenté à l'administration, par une lettre du 26 février 2003, une demande de révision de sa pension tendant à ce que lui soit accordée la bonification prévue au
  2. b)de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre de ses quatre enfants ; que, par une ordonnance du 11 août 2004, devenue définitive, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours dirigé contre le refus opposé à cette demande de révision ; que, par une requête enregistrée le 21 avril 2010, M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté de concession de pension du 21 avril 1992 et d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle liquidation tenant compte de la bonification pour enfants à compter du 1er mars 1992, avec capitalisation des intérêts sur les arrérages échus ; que M. B se pourvoit contre l'ordonnance du 28 décembre 2011 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle a, après avoir annulé l'arrêté attaqué, enjoint à l'administration de procéder à une nouvelle liquidation à compter du 1er janvier 2006 et a rejeté le surplus de sa requête ; que le ministre de l'économie et des finances demande, par la voie du pourvoi incident, l'annulation de cette même ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon ; Sur le pourvoi incident : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; que l'article R. 421-5 du même code prévoit : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ; que ces règles sont applicables à la décision concédant une pension en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation du titre de pension ou à la révision de cette pension établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision de liquidation de sa pension au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B s'est prévalu, devant le tribunal administratif de Lyon, de l'absence de notification régulière de l'arrêté de concession de sa pension de retraite, du fait de l'absence de mention des voies de recours, pour en demander l'annulation au motif qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants ; que, toutefois, il avait présenté le 5 mai 2003 devant le même tribunal, une demande tendant à la révision de sa pension pour prendre en compte cette même bonification ; qu'il a ainsi, par ce premier recours, contesté les modalités de liquidation de sa pension ; qu'il est, dès lors, réputé avoir eu connaissance acquise de cette décision au plus tard à la date de saisine du tribunal ; que le délai de recours contentieux ayant par suite couru à compter de cette saisine, la demande présentée au tribunal le 21 avril 2010 est tardive ; que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en s'abstenant de relever cette irrecevabilité, qui présente un caractère d'ordre public ; que le ministre est ainsi fondé à demander, pour la première fois devant le juge de cassation, l'annulation de l'ordonnance attaquée à raison de la tardiveté de la demande ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 28 décembre 2011 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon doit être annulée ; Sur le pourvoi principal : 5. Considérant que, compte tenu de l'annulation prononcée ci-dessus de l'ordonnance, le pourvoi principal de M. B est devenu sans objet ; 6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 7. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la demande présentée par M. B au tribunal administratif de Lyon est tardive et qu'il y a lieu de la rejeter ; 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 28 décembre 2011 est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. B. Article 3 : La demande de M. B devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean B et au ministre de l'économie et des finances.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.