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10PA03615

CETATEXT000026725888 J1_L_2012_11_000001003615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/58/CETATEXT000026725888.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/11/2012, 10PA03615, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03615 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE SCP NORMAND & ASSOCIES Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu l'arrêt du 7 novembre 2011, par lequel la Cour de céans, avant de dire droit sur la requête de M. Philippe B tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 29 500 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant des fautes commises, selon lui, lors de son hospitalisation au service des urgences de l'hôpital Tenon le 11 décembre 2004, a ordonné une expertise à l'effet de déterminer les fautes éventuellement commises lors de ladite prise en charge pour y soigner une plaie qu'il s'était faite à l'index droit ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ; - et les observations de Me Garaud pour l'AP-HP ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la Cour de céans, que la prise en charge de M. B, le 11 décembre 2004 au service des urgences de l'hôpital Tenon dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour une plaie à l'index droit qu'il s'était faite en se coupant avec une scie, a été conforme aux règles de l'art, l'expert relevant que " cette plaie initialement simple ne justifiait pas raisonnablement d'explorations complémentaires chirurgicales " et que s'agissant " d'une plaie superficielle, elle ne demandait pas non plus de traitement antibiotique prophylactique, lequel n'aurait vraisemblablement de toutes façons pas empêché la survenue d'une infection ultérieure, d'une part, à staphylocoque épidermidis, germe résident saprophytes cutané, d'autre part, et surtout, à streptocoque du groupe F. " ; qu' il s'ensuit que la survenue ultérieure d'une infection évolutive nécrotique et purulente de la plaie, dont le développement n'était pas prévisible au moment de l'examen aux urgences eu égard à l'absence de lésion tendineuse, n'est pas imputable à une faute commise lors de la prise en charge de l'intéressé à l'hôpital Tenon ; que dès lors, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'AP-HP à raison des conséquences dommageables de l'amputation de la première phalange de l'index droit pratiquée dans une clinique privée le 24 décembre 2004 à la suite de la diffusion de l'infection, cette dernière ne pouvant être regardée comme directement imputable aux sutures sous anesthésie locale pratiquées à l'hôpital Tenon, alors que l'intéressé y avait été admis avec une plaie ouverte ; qu'au surplus, eu égard au contexte d'urgence dans lequel l'intervention en cause a été pratiquée, aucune obligation d'information ne pesait sur l'équipe hospitalière, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré du défaut d'information du patient sur les risques qu'il encourait du fait de l'opération alors que ses dernières écritures semblent se borner à mettre en cause l'absence d'information sur le risque créé par le type de blessure qu'il s'était faite et non sur les conséquences de l'intervention elle-même ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu' en revanche, les frais de l'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 11 juin 2012 du président délégué de la Cour à la somme de 1 000 euros, doivent être mis à la charge de M. B, ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à l'AP-HP au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Philippe B est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, sont mis à la charge de M. B. Article 3 : M. B versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA03615

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