CETATEXT000026725889 J1_L_2012_11_000001004386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/58/CETATEXT000026725889.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/11/2012, 10PA04386, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04386 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE MAGBONDO Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour Mme Khadija B, demeurant ... à Paris
(75020), par Me Magbondo ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001770 du 23 mars 2010 par laquelle le président de la 1ere section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 29 juin 2009 par le préfet de Paris (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) pour un montant de 174,12 euros, ensemble la décision du 1er octobre 2009 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ; 2°) d'annuler le titre exécutoire et la décision susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 juin 2010 admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé de situation des ASSEDIC du 20 août 2007, que l'administration départementale du travail, estimant que pour le mois de juillet 2007, Mme B devait recevoir la somme de 362,75 euros correspondant à 25 jours d'allocation de solidarité spécifique mais constatant simultanément que l'intéressée était antérieurement redevable d'un trop perçu non contesté de 343,04 euros, n'a crédité son compte que de la différence entre ces deux sommes, soit la somme de 19,71 euros ; qu'il est cependant apparu par la suite à l'administration, au vu du relevé établi le 28 août 2007, qu'au titre du mois de juillet 2007, Mme B n'avait pas droit à la somme de 362,75 euros correspondant à 25 jours d'allocation de solidarité spécifique mais seulement à la somme de 188,63 euros correspondant à 13 jours d'allocation, car elle avait travaillé 18 jours durant cette période et donc perçu à ce titre des revenus d'activité ; qu'en conséquence, l'administration a émis le 29 juin 2009 un titre exécutoire d'un montant de 174,12 euros correspondant à la différence entre la somme de 362,75 euros qu'elle croyait être due à l'intéressée et la somme de 188, 63 euros qui lui était réellement due ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire litigieux ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Khadija B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04386