CETATEXT000026725896 J1_L_2012_11_000001100837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/58/CETATEXT000026725896.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/11/2012, 11PA00837, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00837 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE SIMON Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Anthony Edward B, demeurant ... à Aussonne
(31840), par Me Simon ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0820976 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis du fait des refus de commercialisation que lui a opposés le ministre de l'économie et des finances (direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes), à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer le montant de son préjudice, et tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'économie et des finances) à lui verser une somme de 10 000 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices matériel et moral, ou à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu l'arrêt C 445/06 du 24 mars 2009 de la Cour de justice de l'Union européenne ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que M. B a sollicité l'autorisation de commercialiser en France des produits de la société Swiss Health comportant des compléments alimentaires ; que par décisions du 12 mai 1997 et du 23 février 1998, le ministre de l'économie et des finances (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)) lui a refusé cette autorisation ; qu'après avoir saisi, le 30 novembre 1998, la Commission européenne d'une plainte fondée sur l'existence d'une restriction contraire au droit européen, laquelle a été suivie d'un recours en manquement déposé par la Commission auprès de la Cour de justice de l'Union européenne le 27 janvier 2000, M. B a réitéré sa demande auprès de la DGCCRF qui, après un nouveau refus daté du 8 décembre 2000, lui a indiqué, le 2 février 2001, qu'elle ne s'opposerait pas à la commercialisation des produits en cause mais sous certaines réserves qui n'ont cependant jamais été levées par l'intéressé ; que sept ans plus tard, le 28 mars 2008, ce dernier a saisi l'administration d'une demande préalable d'indemnisation des préjudices moral et matériel résultant des refus de commercialisation contraires au droit communautaire ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 258 et suivants du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que seul un Etat membre, après avis de la Commission européenne, ou la Commission européenne peut, à l'exclusion des particuliers, saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une action en manquement ; que cette action en manquement a pour seul objet de contraindre les Etats à respecter leurs obligations issues du droit communautaire au besoin sous peine d'une condamnation pécuniaire dans le cas où ils n'exécuteraient pas l'arrêt de la Cour constatant le manquement ; que, par ailleurs, la constatation préalable du manquement par un Etat à ses obligations n'est pas une condition nécessaire à l'engagement de la responsabilité de celui-ci devant le juge national ; qu'en outre, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans un arrêt C-445/06 du 24 mars 2009 que " Le droit communautaire n'exige pas que, lorsque la Commission des Communautés européennes a introduit une procédure en manquement au titre de l'article 226 CE, le délai de prescription du droit à réparation du fait de la responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire prévu par la réglementation nationale soit interrompu ou suspendu pendant cette procédure " et que " Le droit communautaire ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale qui prévoit qu'un particulier ne peut obtenir la réparation d'un dommage dont il a omis, intentionnellement ou par négligence, de prévenir la survenance en utilisant une voie de droit, à condition que l'utilisation de cette voie de droit puisse être raisonnablement exigée de la personne lésée, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier, au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire au principal. La probabilité que le juge national introduise une demande de décision préjudicielle en vertu de l'article 234 CE ou l'existence d'un recours en manquement pendant devant la Cour ne peuvent, en tant que telles, constituer une raison suffisante pour conclure qu'il n'est pas raisonnable d'exercer une voie de droit. " ;
- Considérant, dès lors, que le recours en manquement, qui ne tend pas à la réparation des dommages causés par une collectivité publique et n'est pas relatif à l'existence, au montant ou paiement d'une créance que pourrait détenir un particulier sur l'Etat, n'est pas au nombre de ceux qui permettent l'interruption de la prescription quadriennale en application des dispositions susvisées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre de l'économie et des finances a, dès le 12 mai 1997, refusé à M. B l'autorisation de commercialiser en France les produits de la société Swiss Health comportant des compléments alimentaires et a, par la suite, confirmé cette décision à plusieurs reprises et en dernier lieu le 2 février 2001 ; qu'ainsi, le délai de la prescription quadriennale, lequel n'a pu être interrompu par la saisine le 30 novembre 1998 de la Commission européenne par le requérant, a commencé à courir à compter du 1er janvier 1998 ; que, par suite, la demande préalable indemnitaire présentée le 28 mars 2008 par M. B, auquel il appartenait de saisir le juge administratif dans le délai de la prescription quadriennale, a été présentée après l'expiration de celui-ci ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00837