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11PA01806

CETATEXT000026725902 J1_L_2012_11_000001101806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/59/CETATEXT000026725902.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/11/2012, 11PA01806, Inédit au recueil Lebon 2012-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01806 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT SELARL SAMSON & ASSOCIÉS M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour M. Joseph A, demeurant au ..., par Me Samson ; M. Joseph A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804750 en date du 7 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 20 octobre 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire ainsi que des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à raison des infractions commises les 25 juillet 2001, 8 novembre 2002, 11 juillet 2003, 1er juillet 2006, 7 juin 2006, 15 mai 2007 et 11 juin 2007 ; 2°) d'annuler ces décisions ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,

  1. Considérant qu'il résulte de l'article L. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 " ;
  2. Considérant qu'il est établi par l'avis de réception n°2C00163773179, signé par le requérant le 28 avril 2008, que ce dernier s'est bien vu notifier la décision 48 SI l'informant du solde nul de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer à la préfecture ; que cette décision édictée automatiquement récapitule tous les retraits de points qui lui ont été précédemment notifiés par lettre simple et les lui rend opposables ; que la circonstance selon laquelle M. A aurait demandé une copie de la décision 48 SI à l'administration et aurait reçu une réponse négative, ce qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, ne permet pas de justifier d'une impossibilité de produire la décision attaquée ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à contester le rejet de sa requête comme irrecevable par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01806 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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