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11PA02058

CETATEXT000026725904 J1_L_2012_11_000001102058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/59/CETATEXT000026725904.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/11/2012, 11PA02058, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02058 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE MASSON Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. Boualem B, demeurant chez Mme B ... à Saint-Maur-des-Fosses

(94100), par Me Masson ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709583 du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC) soit déclaré responsable de la paralysie de son membre supérieur droit, imputable, selon lui, aux manoeuvres d'extraction fautives commises dans le service de maternité de cet hôpital lors de sa naissance le 27 février 1980, d'autre part, à la condamnation du CHIC au versement d'une somme de 3 000 000 euros en réparation de ce préjudice et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le CHIC à lui verser ladite somme de 3 000 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2007 ; 3°) de mettre à la charge du CHIC une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. B, né le 27 février 1980 à la maternité du centre hospitalier intercommunal de Créteil, atteint d'une paralysie du plexus brachial à la suite de l'accouchement dystocique de sa mère, relève régulièrement appel du jugement du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté, au motif que sa créance était atteinte par la prescription quadriennale, sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser la somme de 3 000 000 euros en réparation de ses préjudices ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ; qu'il ressort de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 1er de ladite loi, que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime ou, le cas échéant son représentant légal, est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;
  3. Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article 2235 du code civil en vertu desquelles la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, ne sauraient faire obstacle à l'application à M. B de celles de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, dont il résulte que la prescription quadriennale est opposable au créancier mineur pourvu d'un représentant légal ; qu'en effet, à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité de M. B, le Conseil constitutionnel a, par décision du 18 juin 2012, déclaré ces dispositions conformes à la Constitution et en particulier tant au principe d'égalité entre, d'une part, les créanciers mineurs non émancipés soumis aux dispositions du code civil et, d'autre part, ceux qui se prévalent d'une créance à l'encontre d'une personne publique, qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. B que la date de consolidation de son état de santé est intervenue au plus tard en 1991, alors qu'il était âgé de 11 ans, le compte rendu médical établi le 4 février 1991 indiquant qu'aucune aggravation ni amélioration de l'état de l'enfant n'est constatée depuis 3 ans ; qu'au regard du handicap dont était atteint leur enfant dès sa naissance, les parents de M. B étaient en mesure de savoir que celui-ci pouvait être imputable aux conditions de l'accouchement et ainsi au fait de l'administration ; qu'il leur appartenait, dès lors qu'ils n'étaient pas eux-mêmes dans l'impossibilité d'agir en tant que représentants légaux de M. B de préserver les droits de leur enfant, la circonstance qu'il ait été mineur n'étant pas de nature à repousser le point de départ de la prescription quadriennale qui a commencé à courir le 1er janvier 1992 ; qu'ainsi, M. B ne pouvant être regardé ni comme n'ayant pu agir par l'intermédiaire de ses parents, ni comme ayant ignoré légitimement l'existence de la créance, le centre hospitalier intercommunal de Créteil a pu légalement, en application des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968, opposer la prescription quadriennale à sa demande indemnitaire ; que M. B, dont la créance est ainsi prescrite depuis le 31 décembre 1995, ne peut dès lors se prévaloir de la prescription décennale, prévue par les dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique institué par la loi du 4 mars 2002, laquelle ne s'applique qu'aux créances qui n'étaient pas prescrites lors de son entrée en vigueur ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02058

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