CETATEXT000026725914 J1_L_2012_11_000001102873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/59/CETATEXT000026725914.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/11/2012, 11PA02873, Inédit au recueil Lebon 2012-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02873 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT GATEAU LEBLANC M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1017182 en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 août 2010 refusant à Mlle Oumaima A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
- Considérant que, par arrêté du 30 août 2010, le préfet de police a refusé à Mlle A, ressortissante tunisienne née le 12 juillet 1991 et entrée en France le 26 décembre 2005, selon ses déclarations, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (2° bis) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police relève appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande Mlle A tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige au motif qu'il méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle A allègue être entrée en France en 2005 pour rejoindre sa mère titulaire d'une carte de résident de dix ans et les autres membres de sa famille, à la suite du décès de sa grand-mère et du refus de son père de la prendre en charge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, suite au divorce en Tunisie de sa mère et au départ de celle-ci pour la France, Mlle A n'a pas vécu avec sa mère entre 1995 et 2005 et entre 2008 et 2010, période pendant laquelle elle a fait l'objet d'un placement à l'aide sociale à l'enfance en raison d'un conflit familial ; qu'elle a vécu de nombreuses années en Tunisie ; qu'elle n'établit pas ne pas pouvoir y poursuivre ses études de comptabilité ; qu'elle ne produit aucun élément permettant d'établir ses allégations relatives à l'absence de contact avec son père ; qu'elle a elle-même envisagé de retourner en Tunisie ; que, par suite, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle A une atteinte disproportionné aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu que si Mlle A fait valoir que l'arrêté du préfet de police est entaché d'une erreur de droit, ce moyen est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
- Considérant en second lieu que Mlle A fait valoir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au vu de la durée de son séjour en France ; que toutefois à la date de cet arrêté, Mlle A ne résidait que depuis cinq ans sur le territoire français et ne justifiait pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'il suit de là que le moyen sera écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant en second lieu que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 août 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1017182 du 24 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°11PA02873 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.