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11PA03793

CETATEXT000026725930 J1_L_2012_11_000001103793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/59/CETATEXT000026725930.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/11/2012, 11PA03793, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03793 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE MOISAND Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour Mme Dorothée B, demeurant ... à Paris

(75006), par Me Moisand ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006384 du 15 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2010 du ministre du travail confirmant la décision en date du 6 août 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à la société Aforge Finance l'autorisation de la licencier pour motif économique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Puyau, pour Mme B, puis celles de Me Barrat, pour la société Aforge Finance ;
  1. Considérant que Mme B a été recrutée en 2006 en qualité de directeur de mission par la société Aforge Finance, appartenant au Groupe Aforge, qui exerce l'activité de conseil en gestion privée et en fusions-acquisitions ; qu'elle a été élue le 21 janvier 2009 déléguée unique du personnel au sein de l'unité économique et sociale du Groupe Aforge et était par ailleurs secrétaire et trésorière du comité d'entreprise ; que par décision du 6 août 2009, l'inspecteur du travail a autorisé la société Aforge Finance à licencier Mme B pour motif économique, cette autorisation étant confirmée le 11 février 2010 par le ministre du travail sur recours hiérarchique de l'intéressée ; que, Mme B relève régulièrement appel du jugement du 15 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " ;
  4. Considérant qu'en se bornant à adresser le 7 mai 2009 une lettre circulaire stéréotypée à différentes sociétés appartenant au groupe Aforge Finance, toutes - hormis une - adressées au siège de celui-ci ainsi qu'à la banque Degroof, actionnaire dudit groupe, sans au demeurant produire les réponses de celles-ci, la société Aforge Finance ne peut être regardée comme ayant fait les efforts lui incombant pour le reclassement de Mme B ; que, par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2010 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 6 août 2009 autorisant son licenciement pour motif économique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Aforge Finance la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1006384/3-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 2011 et la décision du ministre du travail du 11 février 2010 sont annulés. Article 2 : La société Aforge Finance versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA03793

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