CETATEXT000026725939 J1_L_2012_11_000001103947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/59/CETATEXT000026725939.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/11/2012, 11PA03947, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03947 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SOULAN Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 27 août 2011, présentée pour M. Michel , demeurant ... à Comps
(30300), par Me Soulan ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916808/6-2 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 février 2008 par laquelle le Premier ministre lui a laissé un délai supplémentaire de trois mois pour établir son plan d'apurement et à l'annulation de la décision du 26 août 2009 par laquelle le Premier ministre a rejeté son dossier, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de l'admettre au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) de le rétablir dans le dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de faire établir par le préfet du Gard un plan d'apurement des dettes avec l'ensemble des parties ; 4°) d'enjoindre au Premier ministre de se prononcer sur sa demande d'aide présentée le 22 janvier 2007, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a, par décision notifiée le 22 novembre 2005, reconnu l'éligibilité de la demande de M. au dispositif institué par le décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que toutefois, au terme de la procédure relative à l'établissement d'un plan d'apurement du passif constitué par l'intéressé, la même commission a rejeté sa demande d'aide financière ; que, par courrier du 7 février 2008, le président de la mission interministérielle aux rapatriés, saisi par l'intéressé, a réformé cette décision en application des dispositions de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 précité et lui a accordé un nouveau délai de trois mois afin de finaliser un plan d'apurement de passif ; que cependant, par une décision du 26 août 2009, le Premier ministre a finalement confirmé le rejet opposé à M. par la commission, au motif qu'il n'avait pas présenté de plan d'apurement de son passif ; que M. relève régulièrement appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 février 2008 et 26 août 2009 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. " ; qu'aux termes de l'article R. 351-9 du même code : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 15 octobre 2009, le Tribunal administratif de Bastia, saisi par M. d'une requête enregistrée le 17 septembre 2009, a transmis celle-ci, en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au Tribunal administratif de Paris qu'il a estimé compétent territorialement ; qu'ainsi, et compte tenu des dispositions précitées de l'article R. 351-9 du code de justice administrative, M. , pas plus que la Cour, ne peut remettre en cause la compétence territoriale du Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. fait valoir que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens qu'il avait invoqués devant eux, d'une part, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a examiné le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse et l'a écarté au motif de l'existence d'une délégation de signature régulièrement publiée et d'autre part, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen tiré de ce que la décision du 26 août 2009 serait illégale en raison du délai de trois mois, insuffisant selon le requérant, qui lui avait été imparti par la lettre du 7 février 2008, dès lors que cette circonstance n'était pas susceptible d'affecter la légalité de ladite décision ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. fait valoir que les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement en ne tirant pas du silence observé par l'administration sur la mise en demeure de défendre qui lui avait été adressée la conséquence que celle-ci acquiesçait au fait, invoqué par lui, selon lequel il avait droit à l'aide financière d'Etat demandée le 22 janvier 2007 ; que, toutefois, il ressort du jugement attaqué que le tribunal, tenant pour établie la demande d'aide invoquée, qui pourtant ne figurait pas au dossier, a examiné la possibilité pour le requérant de bénéficier d'une telle aide d'Etat ; que si les premiers juges ont cependant écarté la possibilité pour l'intéressé d'en bénéficier au motif qu' " en se bornant à affirmer que cette aide s'avérait indispensable sans apporter d'éléments à l'appui de cette allégation, le requérant n'établit pas que les dispositions précitées auraient été méconnues ", ils n'ont ce faisant commis aucune irrégularité dès lors que l'octroi d'une aide d'Etat nécessite une appréciation juridique au regard notamment des dispositions de l'article 9 du décret du 4 juin 1999 précité relatives aux aides d'Etat ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative relatives à l'acquiescement aux faits ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que par décret du 5 mars 2008 modifiant le décret du 13 décembre 2007 portant délégation de signature (mission interministérielle aux rapatriés), le Premier ministre a donné délégation à M. Jean-Pierre Colas, secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés, à l'effet de signer les décisions relatives à la procédure de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que ce décret a été publié au Journal officiel de la République Française du 7 mars 2008 ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que la décision du 26 août 2009 aurait été prise par une autorité incompétente ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 26 août 2009 qui vise les dispositions du décret du 4 juin 1999 précité et mentionne que " le président de la mission interministérielle aux rapatriés a décidé de rejeter (votre) dossier au motif de l'absence de validation des dettes éligibles au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret susvisé " comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que les décisions litigieuses résultent d'une demande de M. qui a sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret du 4 juin 1999, le Premier ministre n'avait pas, avant de prendre lesdites décisions, à respecter le principe du contradictoire et à inviter l'intéressé à présenter ses observations ; que, par ailleurs, le courrier du 7 février 2008 n'est pas créateur de droits ; qu'enfin, la décision du 26 août 2009, qui ne se prononce qu'au stade du plan d'apurement du passif, ne constitue pas un retrait de la décision de la commission de désendettement portant reconnaissance d'éligibilité au dispositif du décret dès lors que par ladite décision la commission s'était bornée à apprécier si le demandeur entrait dans le cadre des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 4 juin 1999 afin que celui-ci puisse négocier, dans un second temps, un plan d'apurement de son passif avec le concours de l'administration ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 alinéa 3 du décret du 4 juin 1999 susvisé : " Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs. Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission. A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission " ;
- Considérant que si M. soutient que le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 8 alinéa 3 précité en ne recherchant pas si le préfet du Gard avait accompli les diligences nécessaires pour aboutir à un plan d'apurement, il ne ressort pas desdites dispositions - et alors même au surplus qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas même allégué par le requérant qu'il aurait sollicité après le 7 février 2008 le préfet pour obtenir une aide quant à la négociation du plan d'apurement de passif - que l'autorité administrative doive accomplir les mêmes diligences lorsqu'un délai supplémentaire est laissé aux demandeurs par une décision prise sur recours administratif obligatoire ; qu'en tout état de cause, si un tel délai a pour but de permettre au rapatrié de finaliser son plan d'apurement, il est constant qu'alors que M. ne disposait que d'un délai supplémentaire de trois mois qui venait à expiration le 8 mai 2008, il a, dans les faits, bénéficié d'un délai supplémentaire de plus d'an dans la mesure où la décision ministérielle rejetant sa demande n'est intervenue que le 26 août 2009 ; que par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le ministre aurait dû informer le préfet de la réformation de la décision de la commission au stade du plan d'apurement du passif, seule la décision d'éligibilité devant être notifiée à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article 8 du décret précité du 4 juin 1999 ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'éligibilité de la commission n'aurait pas été notifiée au préfet ;
- Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant fait valoir que l'aide d'Etat qu'il a sollicitée doit lui être accordée compte tenu de sa situation financière, il n'assortit ce moyen de droit d'aucune pièce ni d'aucun élément permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le délai de trois mois accordé au requérant par la décision du 7 février 2008 n'est pas insuffisant eu égard notamment à la circonstance qu'il s'agit d'un délai supplémentaire pour le réexamen de sa demande à la suite de la décision rendue par la commission en 2005 ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne verse aux débats aucune pièce pour établir l'importance de ses difficultés financières ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03947