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11PA04120

CETATEXT000026725963 J1_L_2012_11_000001104120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/59/CETATEXT000026725963.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/11/2012, 11PA04120, Inédit au recueil Lebon 2012-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04120 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. Yahya B, demeurant au chez M. C, ..., par Me Levy ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0920348 en date du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande en date du 25 octobre 2009 de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ;

  1. Considérant que M. B , de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 25 octobre 2009 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui .être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour le 25 octobre 2009 ; que l'administration n'a pas répondu à cette demande ; qu'au terme d'un délai de quatre mois, le silence ainsi gardé par l'administration a fait naître, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite litigieuse ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui en rejetant sa demande par une décision implicite ;
  4. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  5. Considérant que, portant sur la délivrance à titre exceptionnel des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 précité doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2006, qu'il travaille, qu'il est socialement intégré et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfants ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; que ni la durée de son séjour, ni la circonstance qu'il aurait travaillé durant son séjour en France ne sont de nature à justifier d'une intégration dans la société française telle que l'arrêté du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention précitée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appellant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 11PA04120 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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