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11PA04137

CETATEXT000026725976 J1_L_2012_11_000001104137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/59/CETATEXT000026725976.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/11/2012, 11PA04137, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04137 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BOSQUET-DENIS Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011, présentée pour Mme Ngan Linh B, demeurant ... à Paris

(75014), par Me Bosquet-Denis ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111372/12-2 du 23 août 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2011 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme B, née en 1984 et de nationalité vietnamienne, relève régulièrement appel de l'ordonnance du 23 août 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2011 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), le vice président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) " ; qu'aux termes de l'article 775-1 du même code : " Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour (...) assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présente chapitre (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 dudit code : " Le délai est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé modifié : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction de premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : /
  1. a)de la notification de la décision d'admission provisoire ; /
  2. b)de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; /
  3. c)de la date à laquelle la décision d'admission ou rejet est devenue définitive ; /
  4. d)ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; 3. Considérant qu'à la suite du dépôt par Mme B d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux, le bureau d'aide juridictionnelle l'a admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mai 2011 et a désigné Me Fall pour l'assister ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette décision ait été régulièrement notifiée à l'intéressée ; que, par suite, aucune tardiveté ne pouvait être opposée à la demande présentée par Mme B et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 28 juin 2011 ; qu'il s'ensuit que le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 23 août 2011 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision du 19 janvier 2011 : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient d'une part à l'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de justifier de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclarées accomplir et, d'autre part, à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une telle carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 4 septembre 2002 ; qu'elle a obtenu en 2005 le diplôme universitaire de technologie " Gestion des entreprises et des administrations " de l'IUT de Seine-et-Marne Sud, en 2006, une licence professionnelle " Commerce " délivrée par l'Université Paris XII, en 2008, le diplôme de l'Institut supérieur de gestion et, en 2009, un certificat de styliste modéliste à l'Ecole supérieure des arts et techniques de la mode ; qu'elle a ensuite poursuivi sa formation de stylisme modélisme en 2009/2010 pour laquelle sa moyenne des trois trimestres est de 6,85 sur 20 et a présenté, pour l'année universitaire 2010/2011, une inscription en licence I de coréen ; que s'il peut être tenu pour établi que les formations en gestion et stylisme avaient pour but d'être complémentaires dès lors que l'intéressée se destinait aux métiers de la mode, le préfet de police, compte tenu du troisième changement d'orientation que constituait l'apprentissage de la langue coréenne et ainsi, du manque de cohérence dans le cursus de la requérante, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante présentée par Mme B ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2011 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice président du Tribunal administratif de Paris du 23 août 2011 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11PA04137

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