CETATEXT000026725983 J1_L_2012_11_000001104179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/59/CETATEXT000026725983.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/11/2012, 11PA04179, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04179 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LUBELO YOKA Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour Mme Esperance B, demeurant ... à Ivry-sur-Seine
(94200), par Me Lubelo Yoka ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008886 du 14 avril 2011 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2010 par laquelle la commission de médiation du département du Val-de-Marne, lors de sa séance du 14 octobre 2010, a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable tenant compte du nombre de personnes constituant la famille et de ses ressources, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que, par une décision du 14 octobre 2010, notifiée le 19, la commission de médiation du département du Val-de-Marne a rejeté la demande de logement présentée par Mme B dans le cadre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable, aux motifs notamment que l'intéressée bénéficie d'un logement social et " qu'il lui appartient de poursuivre ses demandes d'échange auprès de son bailleur actuel ", et que sa situation " ne répond pas à la fois aux critères de priorité et d'urgence " ; que, par ordonnance du 14 avril 2011, dont Mme B relève régulièrement appel, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : .../ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ... / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
- Considérant que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées pour rejeter par ordonnance la demande de Mme B ; qu'il a considéré notamment, s'agissant des moyens invoqués par la requérante, que ceux-ci n'étaient pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que, cependant, Mme B précisait dans sa demande qu'elle habite depuis 2003 dans un logement HLM qui lui avait été attribué alors qu'elle n'avait pas d'enfants, qu'il était devenu exigu pour elle et ses deux enfants âgés de six ans et vingt mois et qu'en dépit de ses démarches, elle ne s'était pas vu proposer d'offre de logement adapté ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la commission de médiation, compte tenu des termes dans lesquels il était exprimé qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, était suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, la présidente du Tribunal administratif de Melun ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Melun en date du 14 avril 2011 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-
- Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (...) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée... " ; qu'aux termes de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation : " Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un accord mentionné à l'article L. 441-1-1 et des représentants des bailleurs sociaux dans le département, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-
- " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-
- La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l'existence d'un arrêté d'insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d'une procédure engagée à cet effet. La réception de ce dossier donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception par le secrétariat de la commission, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18.... " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 dudit code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : (...)-être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale (...) Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ; que l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale mentionne une " surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante dix mètres carrés pour huit personnes et plus " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en visant notamment les articles L. 441-2-3 II et R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation et en précisant que Mme B a saisi la commission de médiation en l'absence de réponse de proposition adaptée à sa demande de logement social dans le délai fixé, qu'elle est déjà locataire du parc social et qu'il lui appartient de poursuivre ses demandes d'échange auprès de son bailleur actuel, la commission de médiation a suffisamment précisé les circonstances de fait et de droit constituant le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté n° 2007/5093 du 26 décembre 2007, le préfet du Val-de-Marne a fixé pour le département du Val-de-Marne à trois ans le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité un logement en 2008 ; qu'ainsi, l'absence de satisfaction de sa demande en 2010 n'a pas présenté un caractère anormalement long ; que, dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait méconnu les dispositions précitées de l'article du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction en estimant que sa demande ne présentait pas un caractère prioritaire et en l'invitant à poursuivre sa demande d'échange d'appartement auprès de son bailleur ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté sa demande en faisant valoir l'absence de proposition adaptée à sa demande de logement locatif social ; qu'il résulte des dispositions susvisées que la commission de médiation n'avait pas à rechercher si la qualité de demandeur prioritaire pouvait être attribuée à un autre titre que celui invoqué et à rechercher d'office les éléments, au demeurant non produits par la requérante devant la commission de médiation et le tribunal administratif, lui permettant de vérifier la sur-occupation du logement qu'elle habite avec ses deux enfants mineurs ; qu'au surplus Mme B précise que son appartement présente une surface de 43 mètres carrés pour elle et ses deux enfants ; qu'il s'ensuit qu'il ne présente pas les caractéristiques d'un logement sur-occupé au sens des dispositions précitées de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 19 octobre 2010 ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun en date du 14 avril 2011 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11PA04179