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11PA04890

CETATEXT000026725997 J1_L_2012_11_000001104890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/59/CETATEXT000026725997.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/11/2012, 11PA04890, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04890 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BESSE Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour M. Aly B, demeurant chez M. ... à Paris

(75018), par Me Lucille Besse ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102986/6-3 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre principal, d'annuler ledit arrêté du 26 janvier 2011 et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. B, né en 1973, de nationalité ivoirienne, a fait l'objet, le 3 juin 2010, à la suite d'une interpellation, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a cependant été annulé par un jugement du 23 juin 2010 du Tribunal administratif de Montreuil au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'à la suite de ce jugement, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 26 janvier 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. B relève régulièrement appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (..) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, entré sur le territoire français en décembre 2002, à l'âge de 29 ans, en qualité de demandeur d'asile, s'est vu refuser un titre de séjour le 1er juin 2004, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, puis a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière successifs pris le 16 février 2005, le 2 juillet 2007 et le 3 juin 2010, ce dernier ayant été annulé, ainsi qu'il vient d'être dit, le 23 juin suivant ; que pour solliciter alors une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", il a fait valoir qu'il vivait maritalement avec une ressortissante malienne, titulaire d'une carte de séjour temporaire, dont il avait eu deux enfants, nés respectivement en juillet 2006 et 2010 ; que cependant les documents qu'il produit ne démontrent ni la communauté de vie ni même la solidité de la cellule familiale, alors que sa compagne qui, au demeurant, n'a jamais déclaré son état de femme mariée dans le cadre de sa demande de titre de séjour, a eu un autre enfant né en janvier 2008, de nationalité française, mais qui ne réside pas avec elle ; que dans le cadre de sa demande de titre de séjour, sa compagne a déclaré en 2009 une adresse qui n'est pas celle mentionnée par le couple sur les déclarations manuscrites d'impôt sur le revenu qui sont les uniques pièces établissant une résidence commune et qui sont dépourvues de caractère probant en raison des anomalies qu'elles comportent (nombre de parts ne correspondant pas à la situation familiale ) ; que par ailleurs, M. B, qui ne justifie pas de son insertion professionnelle par des documents suffisamment probants en raison des doutes existant sur leur authenticité, n'établit pas concourir aux charges du ménage ni à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; que dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. B qui n'établit pas la réalité de l'intensité de la vie familiale qu'il prétend mener en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en estimant que le préfet de police n'avait pas méconnu les dispositions sus-rappelées ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. Aly B qui se borne à produire une promesse d'embauche datant de 2008, invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " , il n'établit aucune circonstance particulière ou considération humanitaire de nature à faire regarder l'arrêté en cause comme méconnaissant lesdites dispositions ou comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être énoncé, M. B n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni même avoir des relations effectives avec eux ; qu'en tout état de cause, il ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale à l'étranger, alors même que les deux parents sont de nationalités différentes ; qu'enfin il n'établit pas que la mère de ses enfants a vocation à rester sur le territoire français, quand bien même elle serait par ailleurs mère d'un enfant de nationalité française dont au demeurant aucune pièce du dossier n'établit qu'il résiderait avec elle ni que celle-ci participerait à son entretien ; qu'il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  7. Considérant qu'eu égard aux conditions de séjour en France de M. B, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'en invoquant le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale comme l'a reconnu le Tribunal administratif de Montreuil en annulant l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre, M. B doit être regardé comme invoquant l'autorité de chose jugée le 23 juin 2010 par le Tribunal administratif de Montreuil ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 juin 2010 annulé fait suite à une obligation de quitter le territoire antérieure à la présente décision attaquée et que celle-ci a été prise à la suite d'un nouvel examen de la situation personnelle du requérant ; qu'en l'absence d'identité d'objet, la décision contestée du 26 janvier 2011, qui porte refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 23 juin 2010 par lequel le conseiller désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté préfectoral susmentionné du 3 juin 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 23 juin 2010 ne peut être accueilli ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, M. B n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Aly B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04890

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