CETATEXT000026726011 J1_L_2012_11_000001104908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/60/CETATEXT000026726011.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/11/2012, 11PA04908, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04908 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107265/3-2 du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Shokry A, a d'une part, annulé l'arrêté du 14 mars 2011 rejetant la demande d'admission au séjour de l'intéressé, assortie de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Shokry A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, né le 30 août 1970, est entré sur le territoire français en mai 2002, selon ses déclarations, et y a épousé en décembre 2008 une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2019, qui a sollicité le regroupement familial à son bénéfice ; que cette demande ayant été rejetée par décision du 26 novembre 2009 du préfet de police, M. A a alors sollicité, le 28 janvier 2011, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 14 mars 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du 14 mars 2011 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A, le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il était porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, eu égard au caractère récent du mariage de M. A à la date de la décision attaquée, au fait que le couple est sans enfant, à la circonstance que, s'il affirme être entré en France en 2002, il n'est pas en mesure d'apporter la preuve de sa résidence sur le territoire national avant l'année 2007 et enfin à la circonstance qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est par une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mars 2011 pour le motif sus-indiqué ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant, que dans les circonstances sus-rappelées, et notamment compte tenu du caractère récent de son mariage avec Mme Beguetaoui et de l'absence de réelle communauté de vie et d'insertion professionnelle sur le territoire français de M. A, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mars 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1107265/3-2 du 26 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Shokry A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04908