CETATEXT000026726017 J1_L_2012_11_000001104911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/60/CETATEXT000026726017.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/11/2012, 11PA04911, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04911 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE JACKSON Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu l'ordonnance n° 1120670/12 en date du 24 novembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme Yanqi C à la Cour ; Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 21 novembre 2011 et le 16 mars 2012, présentés pour Mme Yanqi D épouse C, demeurant ... à Paris
(75008), par Me Jackson ; Mme C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107222/2-3 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ;
- Considérant que Mme D épouse C, née en 1960, de nationalité chinoise, qui soutient être entrée en France le 5 juillet 1999, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été auditionnée, le 11 mars 2011, par la commission du titre de séjour qui a constaté son incapacité à s'exprimer en français ; que par un arrêté du 24 mars 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que Mme D épouse C relève régulièrement appel du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme D épouse C justifie d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, après s'être vu refuser le bénéfice de l'asile politique par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 septembre 1999, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 26 mai 2000, et s'être maintenue sur le territoire français nonobstant une invitation à quitter le territoire en date du 29 juin 2000 et d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 février 2001, la seule durée de séjour en France de Mme D épouse C ne suffit pas à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions sus- rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle n'apporte aucune preuve de son intégration dans la société française dont elle ne maîtrise pas la langue et que son mari est également en situation irrégulière ; que les seules circonstances qu'elle dispose de revenus suffisants, qu'elle soit titulaire d'un contrat de bail et que désormais elle soit inscrite à un cours de français, ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour ni ne revêtent le caractère de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées, alors surtout que rien ne fait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le Tribunal administratif de Paris a jugé que le préfet de police n'avait commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme D épouse C ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D épouse C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2011 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Yanqi D épouse C est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04911