CETATEXT000026726027 J1_L_2012_11_000001104929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/60/CETATEXT000026726027.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/11/2012, 11PA04929, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04929 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE PERRIMOND Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2011 et 17 janvier 2012, présentés pour Mme Onzié Elise B, demeurant chez ..., ... à Paris
(75017), par Me Perrimond ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101222/5-1 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à titre principal à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 20 octobre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 5 août 2011 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ;
- Considérant que, après avoir bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour entre 2003 et 2005 en raison de son état de santé et fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 14 janvier 2005 et d'un arrêté de reconduite à la frontière le 29 novembre 2005, Mme B, née en 1964, de nationalité ivoirienne, a sollicité le 26 novembre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 29 décembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B relève régulièrement appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M. René C, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 I, mentionne que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'elle ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel d'admission au séjour et qu'elle est célibataire, sans charge de famille et non dépourvue de tout lien dans son pays d'origine ; qu'il comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, elle n'allègue ni ne démontre être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que Mme B, qui est entrée sur le territoire français le 14 mai 2000, sous couvert d'un visa Schengen, se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France ; que cependant, pour les années 2000 et 2001, elle n'a produit qu'une seule pièce, une fiche de résultat d'analyses médicales ; que, pour l'année 2002, elle n'a produit que deux fiches de confirmation de rendez-vous médical et une facture ; que ces pièces sont insuffisamment nombreuses pour établir sa présence au titre de ces trois années ; qu'ainsi, Mme B n'établit pas résider de façon habituelle et continue depuis plus de dix ans ; qu'en tout état de cause, la durée de sa présence ne saurait à elle seule constituer un motif exceptionnel ou expliquer qu'une considération humanitaire puisse justifier son admission au séjour ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le Tribunal administratif de Paris a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Onzié Elise B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04929