CETATEXT000026726037 J1_L_2012_11_000001200225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/60/CETATEXT000026726037.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/11/2012, 12PA00225, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00225 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE ROCHICCIOLI Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. Mamadou B, demeurant chez ... à Paris
(75011), par Me Rochiccioli ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106879/3-2 du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de police le 10 mars 2011 ou à titre subsidiaire d'annuler l'obligation de quitter le territoire français du même jour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - et les observations de Me Ebert, représentant M. B ;
- Considérant que M. B, de nationalité malienne, né en 1959, entré en 2000 a sollicité le 1er octobre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 10 mars 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B relève régulièrement appel du jugement du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant, en premier lieu, que pour établir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B se prévaut de sa durée de présence de plus de dix ans sur le territoire français, sans toutefois établir la date précise de son entrée en France, qui, selon ses allégations, serait intervenue en mars 2000 ; que par ailleurs les documents qu'il produit pour attester sa présence sont, pour certains, dépourvus de caractère probant car comportant une autre identité que la sienne ; qu'en tout état de cause, il apparaît que son séjour en France a été interrompu, l'intéressé ayant fait renouveler son passeport à Bamako en septembre 2008 ; que si M. B invoque des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé, qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et de ses propres affirmations que l'opération chirurgicale subie en juillet 2008 a produit les effets escomptés et qu' aucune intervention chirurgicale n'est pour l'avenir envisagée ; qu'enfin, à le supposer nécessaire, M. B n'établit pas être dans l'impossibilité de faire l'objet d'un suivi médical dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que M. B, qui ne justifie pas de motifs exceptionnels et n'établit pas non plus que sa situation inspire des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en jugeant que le préfet de police n'avait pas méconnu les dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant invoque sa durée de présence de plus de dix ans sur le territoire français, son insertion dans la société française et son état de santé, il justifie insuffisamment, comme dit ci-dessus, de sa présence continue sur le territoire français pendant plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il est, en outre, célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas l'intégration dont il se prévaut ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que son fils réside toujours au Mali ; qu'enfin, à supposer établie la gravité de son état de santé, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de faire l'objet d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que le requérant soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sur sa situation personnelle et médicale eu égard à la durée de sa présence de plus de dix ans sur le territoire français et à son état de santé ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, le requérant justifie insuffisamment de sa présence continue sur le territoire français pendant plus de dix ans ; qu'il est, en outre, célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas l'intégration dont il se prévaut ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que son fils réside toujours au Mali ; qu'enfin, à supposer établie la gravité de son état de santé, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de faire l'objet d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sur la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00225